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Cour de cassation, 18 novembre 2003. 03-85.086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-85.086

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juillet 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE sous l'accusation de tentative de meurtre aggravé ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mohamed X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de meurtre aggravé ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-18 | Jurisprudence Berlioz