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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abderrahim X..., demeurant Allée Jacques Prévert, Bât. G 11, 06340 Drap,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de la société Transméditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nice rendue le 19 mai 1994;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le salarié, bien que demandeur à l'instance, n'a pas comparu et n'a produit aucune pièce pour justifier sa demande; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Transméditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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