Cour de cassation, 20 juillet 1987. 86-14.261
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-14.261
jurisprudence.case.decisionDate :
20 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Attendu que l'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est exclue que si sa faute est la cause exclusive de l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que sur une route l'automobile de M. X... qui suivait le cyclomoteur du mineur M. Y... tomba dans un fossé, que M. X... fut blessé, qu'une décision du tribunal pour enfant devenue définitive relaxa M. Y... du chef de contravention de blessures involontaires et d'infractions au Code de la route, que M. X... demanda à M. Y... devenu majeur et à la Compagnie Zurich, la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt, après avoir relevé que l'accident trouvait sa cause dans la manoeuvre du cyclomotoriste au moment où M. X... s'apprêtait à le dépasser, retient que celui-ci a commis des fautes ayant pour effet d'exclure l'indemnisation de son dommage ;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que les fautes de M. X... n'ont pas été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 26 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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