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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10787 F
Pourvoi n° D 17-25.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Tisseo, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...]
2°/ au Syndicat mixte des transports en commun, dont le siège est [...]
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Tisseo, du Syndicat mixte des transports en commun, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tisseo et le Syndicat mixte des transports en commun aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civil, rejette les demandes de la société Tisseo et du Syndicat mixte des transports en commun et les condamne à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Tisseo et le Syndicat mixte des transports en commun
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé les chefs de redressement, autre que celui relatif au versement d'allocation pour handicapés ou en cas de décès, et à ce titre validé les chefs de redressement concernant les exonérations appliquées par la régie Tisseo, et d'AVOIR débouté en conséquence l'EPIC Tisseo et le SMTC de leurs demandes en nullité du chef des redressements en litige ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le redressement relatif aux exonérations appliquées par la régie Tisseo : par application des articles L. 6331-1 du code du travail, R. 711-1-3° du code de la sécurité sociale et 17 de la loi du 19 décembre 2005, les personnes morales de droit public ne peuvent bénéficier des exonérations de cotisations sociales du droit privé ; en l'espèce, l'appelante EPIC Tisseo créée depuis le 1er avril 2010, laquelle vient aux droits de la régie Tisseo créée depuis le 1er avril 2010, laquelle vient aux droits de la régie Tisseo, ne justifie pas que la régie bénéficiait d'une personnalité morale distincte du SMTC pour la période de 2006 et 2007 ; dès lors, la régie Tisseo, disposant uniquement d'une autonomie financière et non de la personnalité morale, doit être rattachée pour la personnalité juridique, à la date du contrôle, au SMTC, lequel a le caractère d'un établissement public à caractère administratif ; le moyen tiré de la gestion par le SMTC, à la période du contrat, d'un service public à caractère industriel et commercial dans la fonction d'exécution du transport public est inopérant ; les exonérations opérées par le SMTC dans son activité de régie Tisseo ne sont donc pas licites car le cotisant relève d'un statut public ; le jugement du 2 décembre 2011 concernant le SMTC dans son activité de régie Tisseo, sera donc confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la nature de Tisséo Réseau Urbain et son droit à bénéficier des exonérations et réductions de cotisations : il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une régie, sans personnalité morale, émanant du SMTC ; les textes applicables aux exonérations et réductions contestées sont : - article L.6331-1 du code du travail : il vise « tout employeur » ; en l'espèce, Tisséo Réseau Urbain, dépourvu de personnalité morale, ne peut être considéré comme « employeur » ; le texte précise encore : « ces dispositions ne s'appliquent pas à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère administratif » ; or le syndicat mixte, dont la régie Tisséo est une émanation, est bien un établissement public à caractère administratif, ainsi que le reconnaît Tisséo lui-même ; l'article R. 711-10-3° du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L. 241-13, alinéa 3, qui fait lui aussi référence à la notion d'employeur, vise les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial ; la régie Tisseo n'est pas elle-même un établissement public puisqu'elle n'a pas de personnalité morale ; le syndicat mixte n'a pas lui-même le « caractère industriel et commercial » ; - l'article 17 de la loi du 19 décembre 2005 vise « les entreprises ou établissements couverts par une convention de branche ou un accord professionnel de branche sur les salaires », ce n'est pas le cas de la régie Tisseo ; les réductions de la loi « Tepa » sont superposables à celles découlant de la loi Fillon ; il ressort de l'examen de ces textes que le critère retenu pour bénéficier des avantages cités, tient non pas à l'activité mais à la nature de l'établissement ; que la régie, tenant sa nature du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine, est un établissement public à caractère administratif, même si une part de ses activités est industrielle et commerciale ; par suite, les redressement opéré par l'Urssaf est parfaitement fondé ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail [ancien article L. 950-1], ensemble celle de l'article L. 981-6 du même code, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par son article 13 ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité, qui sera prononcée après renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par l'EPIC Tisseo par mémoire distinct, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé les chefs de redressement, autre que celui relatif au versement d'allocation pour handicapés ou en cas de décès, et à ce titre validé le chef de redressement relatif aux exonérations appliquées par la régie Tisseo, et d'AVOIR débouté en conséquence l'EPIC Tisseo et le SMTC de leurs demandes en nullité du chef des redressements en litige ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le redressement relatif aux exonérations appliquées par la régie Tisseo : par application des articles L. 6331-1 du code du travail, R. 711-1-3° du code de la sécurité sociale et 17 de la loi du 19 décembre 2005, les personnes morales de droit public ne peuvent bénéficier des exonérations de cotisations sociales du droit privé ; en l'espèce, l'appelante EPIC Tisseo créée depuis le 1er avril 2010, laquelle vient aux droits de la régie Tisseo créée depuis le 1er avril 2010, laquelle vient aux droits de la régie Tisseo, ne justifie pas que la régie bénéficiait d'une personnalité morale distincte du SMTC pour la période de 2006 et 2007 ; dès lors, la régie Tisseo, disposant uniquement d'une autonomie financière et non de la personnalité morale, doit être rattachée pour la personnalité juridique, à la date du contrôle, au SMTC, lequel a le caractère d'un établissement public à caractère administratif ; le moyen tiré de la gestion par le SMTC, à la période du contrat, d'un service public à caractère industriel et commercial dans la fonction d'exécution du transport public est inopérant ; les exonérations opérées par le SMTC dans son activité de régie Tisseo ne sont donc pas licites car le cotisant relève d'un statut public ; le jugement du 2 décembre 2011 concernant le SMTC dans son activité de régie Tisseo, sera donc confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la nature de Tisséo Réseau Urbain et son droit à bénéficier des exonérations et réductions de cotisations : il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une régie, sans personnalité morale, émanant du SMTC ; les textes applicables aux exonérations et réductions contestées sont : - article L.6331-1 du code du travail : il vise « tout employeur » ; en l'espèce, Tisséo Réseau Urbain, dépourvu de personnalité morale, ne peut être considéré comme « employeur » ; le texte précise encore : « ces dispositions ne s'appliquent pas à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère administratif » ; or le syndicat mixte, dont la régie Tisséo est une émanation, est bien un établissement public à caractère administratif, ainsi que le reconnaît Tisséo lui-même ; l'article R. 711-10-3° du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L. 241-13, alinéa 3, qui fait lui aussi référence à la notion d'employeur, vise les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial ; la régie Tisseo n'est pas elle-même un établissement public puisqu'elle n'a pas de personnalité morale ; le syndicat mixte n'a pas lui-même le « caractère industriel et commercial » ; - l'article 17 de la loi du 19 décembre 2005 vise « les entreprises ou établissements couverts par une convention de branche ou un accord professionnel de branche sur les salaires », ce n'est pas le cas de la régie Tisseo ; les réductions de la loi « Tepa » sont superposables à celles découlant de la loi Fillon ; il ressort de l'examen de ces textes que le critère retenu pour bénéficier des avantages cités, tient non pas à l'activité mais à la nature de l'établissement ; que la régie, tenant sa nature du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine, est un établissement public à caractère administratif, même si une part de ses activités est industrielle et commerciale ; par suite, les redressement opéré par l'Urssaf est parfaitement fondé ;
1°) ALORS QU'un employeur n'est pas exclu en soi du bénéfice de la réduction de cotisations sociales instaurée par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale du seul fait qu'il est un établissement public à caractère administratif ; qu'en effet, sous certaines conditions - tenant en particulier à l'exercice d'une option pour la soumission au régime d'assurance-chômage obligatoire visé à l'article L. 351-4 du code du travail (devenu L. 5423-33) -, un établissement public, même à caractère administratif, mais exploitant pour partie un service industriel et commercial, peut bénéficier de la réduction de cotisations pour ses personnels affectés à cette activité industrielle et commerciale et employés dans les conditions du droit privé ; qu'en excluant dès lors par principe toute application des réductions de cotisations sociales, au seul motif que pour les exercices concernés par le redressement, la Régie Tisseo n'avait pas de personnalité morale propre et que le SMTC avait le caractère d'établissement administratif, et en affirmant que le fait que l'activité au titre de laquelle les réductions avaient été pratiquées sur les rémunérations des salariés y affectés soit industrielle et commerciale étant inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'est prohibée toute discrimination dans la mise en oeuvre des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'à ce titre, toute différence de traitement entre des personnes placées dans une situation comparable, doit être justifiée par le but légitime poursuivi, et proportionnée à ce but ainsi qu'à la différence de situation existant entre ces personnes ; que quand bien même une disposition législative ne méconnaîtrait pas de manière générale et in abstracto la Convention européenne des droits de l'homme, il appartient en tout état de cause au juge national d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la mise en oeuvre de cette disposition ne porte pas aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, auquel cas il lui appartient de neutraliser l'application de la disposition litigieuse dans le litige particulier qu'il a à trancher ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'activité exercée par la Régie Réseau Urbain Tisseo au titre des exercices ayant donné lieu au redressement de l'Urssaf était auparavant exploitée par des sociétés de droit privé (la SEMVAT puis CONNEX) ; qu'il n'était pas non plus contesté que cette activité de transport revêtait une nature industrielle et commerciale ; qu'il était par ailleurs constant que les établissements industriels et commerciaux (tel l'EPIC Tisseo ayant à partir de 2010 repris l'activité auparavant gérée en régie par le SMTC) peuvent quant à eux bénéficier des mêmes exonérations et réductions de cotisations sociales que celles bénéficiant aux employeurs privés ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour valider le redressement relatif aux exonérations appliquées par la Régie Tisseo, que cette régie était dépourvue de personnalité juridique et que seule comptait la nature du SMTC, qui était un établissement public administratif, le caractère industriel et commercial de l'activité exercée étant inopérant, quand l'exclusion de la Régie Tisseo du bénéfice des exonérations et réductions en cause, alors qu'il était constant que cette régie était uniquement dédiée à l'exploitation d'une activité industrielle et commerciale, dans les mêmes conditions qu'un employeur de droit privé - ce qui avait du reste amené les services de la DDTE à valider les contrats de professionnalisation conclus - portait une atteinte disproportionnée et discriminatoire au droit de la Régie Tisseo au respect de ses biens, au regard du but légitime poursuivi par les règles fixant le champ d'application des exonérations et réductions en cause, la cour a violé les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1er du premier protocole additionnel à cette Convention.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré d'une décision explicite antérieure de l'Urssaf, d'AVOIR validé les chefs de redressement, autre que celui relatif au versement d'allocation pour handicapés ou en cas de décès, à l'encontre du SMTC dans son activité de régie Tisseo, débouté l'EPIC Tisseo et le SMTC de leurs demandes en nullité du chef des redressements en litige, constaté l'accord des parties sur le calcul opéré par l'Urssaf en exécution du jugement du 14 avril 2015 et d'AVOIR condamné l'EPIC Tisseo et le SMTC à payer hors majorations de retard à l'Urssaf Midi-Pyrénées le premier la somme de 344 271 euros et le second celle de 3 950 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la délivrance des cartes gratuites de circulation à la famille du personnel : aux termes de l'arrêté du 10 décembre 2002, le montant des avantages en nature est déterminé d'après leur valeur réelle ; les décisions antérieures de l'Urssaf invoquées par les appelantes concernent les sociétés Semvat et Smat lesquelles sont des tiers à l'égard du SMTC et de la régie Tisséo, de sorte que ces dernières ne peuvent se prévaloir d'une décision explicite antérieure ; la position de l'administration fiscale concernant l'assiette de l'impôt sur le revenu de personnes physiques des salariés, incluant l'avantage en nature, est inopposable à l'Urssaf ; le fait qu'un contrôle ultérieure de l'Urssaf ait produit un redressement d'un montant inférieur est sans portée juridique sur le contentieux antérieur ; contrairement aux affirmations des appelants, il résulte de la lettre d'observations et de l'échange contradictoire que l'inspecteur du recouvrement n'a pas appliqué un forfait mais a calculé pour chaque salarié l'avantage sur la base de la valeur économique de la carte gratuitement mise à disposition, selon la situation familiale du salarié et la catégorie dont dépend chaque membre de la famille du personnel (adulte enfant) ; à la suite des contestations des appelants, soutenant que les listings avaient été mal exploités, l'Urssaf a finalement recalculé le redressement en application du jugement du 14 avril 2015, selon le contenu des listings de Tisseo réseau urbain et, uniquement pour les enfants, sur la base de la valeur réelle de l'abonnement la moins élevée ; la cour constate que ce nouveau chiffrage produit par l'Urssaf n'a pas non plus un caractère forfaitaire ; l'ensemble des jugements sont critiqués en appel par l'EPIC Tisseo et le SMTC ; toutefois, le 9 mars 2016, le conseil de l'EPIC Tisseo et de SMTC a adressé un courrier au tribunal précisant qu'il n'a pas d'observations mathématiques à formuler sur le nouveau chiffrage de l'Urssaf ; cette position a été reprise par l'EPIC Tisseo et le SMTC lors de l'audience devant le tribunal le 15 mars 2016 laquelle a donné lieu au jugement du 19 avril 2016 ; par ailleurs, les appelants qui s'étaient fait donner acte par les premiers juges le 14 avril 2015 de ce qu'elles pouvaient justifier de la situation des agents ne peuvent soutenir utilement le contraire en appel ; dès, la critique des décisions avant-dire droit est inopérante ; (
) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE sur les titres de transports gratuits : sur l'existence d'une décision antérieure explicite : il n'est pas contesté que la Semvat avait eu l'accord de l'Urssaf, en 2000, pour calculer la valeur de l'avantage en nature constitué par l'attribution gratuite d'une carte de circulation à la famille d'un salarié suivant la formule proposé aujourd'hui par Tisseo ; or il n'y a pas d'identité juridique entre Tisseo et la Semvat puisque : il n'est pas justifié d'une opération juridique, telle qu'une cession, par laquelle la Semvat aurait transmis ses droits et obligations à Tisseo et Tisseo a pris la suite de la Semvat dans l'exécution d'un service public qui lui a été confié par les autorités compétentes, et non pas cédé par la Semvat ; la Semvat est un tiers par rapport au litige entre l'Urssaf et Tisseo ; ce dernier ne peut donc pas revendiquer le bénéfice d'un droit à cette société ; il est en est de même pour la Smat, qui est une entité juridique distincte de Tisseo ; l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale est donc inapplicable à l'espèce et il ne peut d'avantage y avoir d'acceptation explicite antérieure.
ALORS QUE l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale se trouve lié par l'éventuelle position qu'il a fait connaître au cotisant lors d'un précédent contrôle ; qu'en se bornant à relever l'absence d'identité juridique entre la Semvat et la Régie Tisseo pour en déduire que la seconde ne pouvait se prévaloir à l'égard de l'Urssaf d'une décision explicite prise par l'Urssaf à l'égard de la première, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'EPIC Tisseo p.15, §8), s'il n'y avait pas identité de cotisant entre la Semvat et la Régie Tisseo dès lors que la Régie Tisseo avait pris la suite de la Semvat et que, même si elles avaient une forme juridique différente, elles exploitaient de façon identique le réseau de transports en commun de l'agglomération toulousaine et que les salariés avaient été transférés d'une entité à une autre, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré d'une décision explicite antérieure de l'Urssaf, d'AVOIR validé les chefs de redressement, autre que celui relatif au versement d'allocation pour handicapés ou en cas de décès, à l'encontre du SMTC dans son activité de régie Tisseo, débouté l'EPIC Tisseo et le SMTC de leurs demandes en nullité du chef des redressements en litige
AUX MOTIFS QUE sur le redressement opéré au titre des indemnités de repas décalé : l'EPIC Tisseo invoque sur ce point une décision explicite de l'Urssaf résultant d'une lettre d'observations adressée à la société Semvat ; toutefois la Régie Tisseo n'a aucun lien juridique avec la Semvat ; ce moyen doit être écarté ; aux termes de l'article 3-2° de l'arrêté du 20 décembre 2002 sont réputées utilisées conformément à leur objet si elles n'excèdent pas les limites fixées par ce texte, les indemnités de repas versés aux salariés en raison des conditions de travail spécifiques, telles quel le travail en équipe, le travail posté, le travail continu, le travail décalé ou le travail de nuit ; en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté, ce qui n'est pas contesté, que certains agents s'étaient vu octroyer en franchise de cotisations des indemnités dites de « repas en équipe coupure » alors que ces salariés bénéficiaient à l'heure du repas d'un temps de pause leur permettant de se rendre au restaurant d'entreprise ; l'EPIC Tisseo produit en pièces 20-1 et 20-2 des listings des personnels ayant bénéficié de ces indemnités en 2006 et 2007 ; toutefois ces documents ne permettent pas de contredire utilement les constatations de l'inspecteur du recouvrement ; dès lors, les agents n'étaient pas en situation de travail décalé et les conditions du texte précité ne sont pas remplies ;
ET AUX ADOPTES QUE les indemnités de repas décalés : les conditions d'attribution et d'assujettissement de ces indemnités ne sont pas discutées ; l'Urssaf a écrit que le redressement a été effectué parce que certains agents ont perçu l'indemnité alors qu'ils auraient pu, pendant leur coupure, aller au restaurant de l'entreprise ; en l'espèce, il ressort de la convention collective des transports publics urbains (article 10) que la coupure pour repas de midi est au minimum de 45 minutes, et que l'agent en service entre 11h30 et 14h qui ne bénéfice pas, dans cet intervalle, d'une coupure pour repas d'au moins 45 minutes, perçoit l'indemnité de repas décalé ; Tisseo fournit un tableau comportant des noms et des numéros de matricule, mais aucun élément susceptibles de contredire les constatations du contrôleur, selon lequel les salariés visés par l'indemnité de repas décalé avaient la possibilité de prendre leur repas au restaurant d'entreprise ; Tisseo n'apportant pas de preuve contraire aux constatations de l'Urssaf celle-ci a pu considérer, en application de l'arrêté du 20 décembre 2002, que ces indemnités n'ont pas été utilisés « conformément à leur objet » ; l'argument tenant à la décision précédente concernant la Semvat sera écarté au vu des explications figurant plus faut ;
ALORS QUE l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale se trouve lié par l'éventuelle position qu'il a fait connaître au cotisant lors d'un précédent contrôle ; qu'en se bornant à relever l'absence d'identité juridique entre la Semvat et la Régie Tisseo pour en déduire que la seconde ne pouvait se prévaloir à l'égard de l'Urssaf d'une décision explicite prise par l'Urssaf à l'égard de la première, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'EPIC Tisseo p.15, §8), s'il n'y avait pas identité de cotisant entre la Semvat et la Régie Tisseo dès lors que la Régie Tisseo avait pris la suite de la Semvat et que, même si elles avaient une forme juridique différente, elles exploitaient de façon identique le réseau de transports en commun de l'agglomération toulousaine et que les salariés avaient été transférés d'une entité à une autre, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.