jurisprudence.case.fullText
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 23 juin 1994), que, par acte sous seing privé du 28 février 1984, Mme X... a vendu, sous condition suspensive, à M. Z..., agissant en qualité de porte-fort pour le compte de la société civile immobilière Résidence Marina (SCI) en cours de constitution, ou pour toute autre personne morale ou physique voulant se substituer, une parcelle dépendant des terres Tepina et Marimarima ; que cette convention a été suivie de plusieurs avenants, le dernier étant du 7 octobre 1988 dans lequel M. Z... apparaissait comme acquéreur ; que Mme X... ayant refusé de réitérer la vente par acte authentique, M. Z... a saisi le Tribunal afin de faire juger que la décision à intervenir vaudrait vente à son profit ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1° qu'il ne peut exister de droits sans sujet de droit, de sorte qu'un tiers bénéficiaire d'une promesse de porte-fort inexistant ne peut ratifier le contrat et que nul ne peut revendiquer la qualité d'ayant cause de ce tiers ; qu'il appert des constatations de l'arrêt attaqué que Mme Y..., épouse X..., avait consenti une promesse de vente, comportant une faculté de substitution par acte du 28 février 1984, au profit de M. Alain Z..., lequel agissait en qualité de porte-fort pour le compte de la SCI Résidence Marimarima ; qu'en décidant cependant que, par avenant du 7 octobre 1988, M. Alain Z... s'était valablement subsitué à cette SCI, conformément aux stipulations contractuelles de l'acte de 1984, et était le cocontractant de Mme Y..., épouse X..., tout en constatant que ladite SCI n'avait pas été constituée, la cour d'appel a violé les articles 1120 et 1134 du Code civil ; 2° que nulle disposition légale ne présume que dans une vente la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire par l'acheteur soit stipulée exclusivement en sa faveur, de sorte qu'en se bornant à affirmer, sans en justifier, que la condition insérée dans la vente du 28 février 1984 a été prévue dans le seul intérêt de M. Alain Z..., la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1181 du Code civil ; 3° qu'en imputant à faute de Mme Y... la caducité du permis de construire du fait du retard apporté à la réitération de la vente, cependant qu'il appartenait à l'acheteur de veiller à la prorogation du permis qu'il avait précédemment obtenu, la cour d'appel viole l'article 1178 du Code civil ; 4° que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'article 1178 du Code civil, imputer à faute à Mme Y... la caducité du permis de construire sans constater qu'elle avait, par des manoeuvres ou des actes de mauvaise foi, mis M. Alain Z... dans l'impossibilité de préserver ses droits ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il résultait de l'avenant du 7 octobre 1988 dans lequel M. Z... apparaissait personnellement comme acquéreur que ce dernier s'était substitué à la SCI Résidence Marina, l'acte de 1984 qui avait prévu cette substitution par toute personne physique n'excluant pas M. Z... lui-même, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que Mme X..., qui avait ainsi accepté de conclure la vente avec M. Z... comme acquéreur, ne pouvait tirer argument de ce que la SCI n'avait pas été constituée et qu'elle ne pouvait être contrainte de contracter avec le porte-fort ;
Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement le sens et la portée des actes des 28 février 1984 et 7 octobre 1988, la cour d'appel a retenu que la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire avait été prévue dans le seul intérêt de M. Z... qui avait, en conséquence, seul qualité pour se prévaloir de sa non-réalisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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