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Cour d'appel, 27 février 2026. 23/00768

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/00768

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 27 Février 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00768 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBCP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 22/00426 APPELANTE S.N.C. [1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, non représentée INTIMEE Caisse MSA GIRONDE [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES La société d'indemnisations régionales du [2] (ci-après « la Société ») a interjeté appel du jugement RG 22/00426 rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [3] (ci-après « la Caisse »). A l'audience du 5 janvier 2026 à 9h00, les parties ne sont ni présentes ni représentées. Par courriel du 29 décembre 2025, le conseil de la Société a informé la cour du désistement d'appel de sa cliente. La Caisse, par courriel du 29 décembre 2025, a indiqué accepter ce désistement. SUR CE Conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la Société a été accepté par la Caisse. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Le désistement implique de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Société. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel de la Société, DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour, DIT que la Société supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu. La greffière, La présidente.

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Cour d'appel 2026-02-27 | Jurisprudence Berlioz