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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Métropolitaine des boissons Orangina, ..., zone industrielle, Vitrolles (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1990 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers, au profit de M. Joël X..., demeurant 23, villa d'Este, Paris (13e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Métropolitaine des boissons Orangina, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 10 avril 1991, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Métropolitaine des boissons Orangina, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
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