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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-12.945

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-12.945

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Anne-Marie Z..., née X..., demeurant ..., 2°/ M. René Y..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Régis Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de la société Marseillaise de Crédit, société anonyme, dont le siège est .... 1802, 13006 Marseille, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Z... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Marseillaise de Crédit, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que le 13 avril 1985 M. Z..., gérant de la société "Bois sud-services", a ouvert un compte courant auprès de la Société Marseillaise de crédit (SMC) et que, le 20 décembre 1986, son épouse, Mme Z..., infirmière, s'est rendue caution en apposant sur l'acte la mention manuscrite suivante "bon pour caution solidaire à concurrence de tous engagements, en principal, intérêts, frais, commissions, outre accessoires"; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 1er avril 1987, de la société "Bois sud services", la SMC a assigné Mme Z... en paiement du solde débiteur de ce compte et que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de cet établissement de crédit; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur le second moyen pris en sa première branche, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que ces griefs manquent en fait, l'arrêt confirmatif attaqué ayant écarté l'application du taux conventionnel de l'intérêt et appliqué le seul taux de l'intérêt légal; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que, pour écarter le moyen de Mme Z... faisant valoir qu'elle n'avait pas eu connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la mention manuscrite qu'elle avait apposée faisait référence au corps du texte de l'acte et qu'en conséquence en s'engageant en qualité de caution de son mari, elle avait connaissance de l'étendue de cet engagement; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si, en fait, Mme Z..., eu égard à la formulation de la mention manuscrite et aux circonstances et éléments afférents à son cautionnement, avait eu une connaissance effective de la nature et de l'étendue de son engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans ses conclusions d'appel Mme Z... avait contesté la licéité de l'application de dates de valeur qui avaient une incidence sur le calcul des intérêts; Qu'en ne répondant pas à ces moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la cinquième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée; Condamne la Société Marseillaise de Crédit, envers Mme Z... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz