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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 99-12.031

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.031

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les époux X... ont souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre France (la banque), en 1981, un emprunt de plus de 241 000 francs ; que M. X... ayant été plaçé en invalidité en 1983, la CNP, en sa qualité d'assureur, a payé les échéances à compter de cette date ; que faisant valoir que l'offre de prêt n'avait pas respecté les exigences de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979 qui imposent d'annexer le tableau d'amortissement, ils ont assigné, par acte du 4 octobre 1995, la banque pour demander la déchéance de tous les intérêts et leur remboursement, même ceux payés par la CNP ; que l'arrêt infirmatif attaqué a fait droit à leur demande en écartant comme contraire à l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 réputant régulières, à certaines conditions ici remplies, les offres émises avant le 31 décembre 1994 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1251, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que pour déclarer recevable la demande des époux X... pour la période de remboursement du prêt prise en charge par l'assureur, l'arrêt énonce qu'ils justifient d'un intérêt suffisant dès lors qu'ils ont acquitté entre les mains du prêteur des primes dont la stipulation constituait un élément indivisible du contrat pour garantir le remboursement des échéances ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... n'avaient plus intérêt à agir pour cette période dès lors que la CNP, qui avait payé toutes les échéances depuis 1983, était subrogée dans les droits des emprunteurs de sorte que le remboursement de ces échéances ne leur était pas dû, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes sus-visés ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996 ; Attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 1 de la Convention susvisée s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que pour déclarer inapplicable l'article 87-1 de la loi sus-visée, la cour d'appel énonce que par cette loi de validation, le législateur a privé la partie d'un recours effectif, ce qui revient à influer de manière décisive en faveur de son adversaire dans des conditions apparaissant disproportionnées même par rapport à la satisfaction d'objectifs tiré d'un intérêt général alors que les époux X... pouvaient se prévaloir, au moment ou ils ont engagé leur procès, d'une jurisprudence favorable consacrée notamment par la plus haute instance juridictionnelle interne, que le nombre d'instances en cours était peu élevé et que les menaces pour le système bancaire étaient peu probables ; Qu'en se déterminant par ces motifs, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à entraîner, par l'importance de ses conséquences sur les établissements de crédit, des risques considérables pour l'équilibre financier du système bancaire dans son ensemble et, partant, pour l'activité économique générale, la cour d'appel a violé les textes sus-visé, le premier, par fausse application et le second, par refus d'application ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige du chef des intérêts en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France ne doit pas le remboursement aux époux X... des intérêts perçus depuis l'exécution du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1995 ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz