Cour de cassation, 25 octobre 1990. 89-17.793
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-17.793
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale),
dans l'affaire opposant :
Mme Paule Y..., demeurant ... à Saint-Jean Bonnefonds (Loire),
défenderesse à la cassation ;
à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, dont le siège est ...,
EN PRESENCE DE :
l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Saint-Etienne, dont le siège est ..., (Loire),
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 juillet 1990, Mme X..., fonctionnaire à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), a déclaré, au nom de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon, au profit de Mme Y... Paule, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 12 juin 1990 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes de son désistement de pourvoi ;
Le condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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