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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Philippe,
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 11 septembre 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, les a condamnés, le premier à 300 000 francs d'amende, le second à 500 000 francs d'amende, a ordonné, pour ce dernier, la mise en conformité des lieux, sous astreinte, a prescrit une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs, complémentaire et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Philippe Y..., pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable du délit de construction immobilière non conforme au permis de construire ;
" aux motifs que la construction litigieuse n'est pas conforme avec le permis de construire délivré ; qu'en particulier, la façade de la rue de Bûcherie, qui devait être impérativement conservée, selon l'avis donné le 31 octobre 1990 par l'architecte des bâtiments de France, a bien au contraire été modifiée ; que les modifications apportées, loin de constituer une quelconque mise en valeur, cassent l'équilibre autrefois parfait de la façade ; que pour étendre la surface habitable, et réaliser ainsi une opération spéculative de grande ampleur, un niveau supplémentaire a en effet été créé, entraînant une nouvelle façade non seulement disproportionnée mais sans aucune cohérence avec la maison ancienne située à sa droite, comme le révèlent notamment les niveaux respectifs des allèges, des appuis, des linteaux et des saillies ; qu'au lieu des deux niveaux équilibrés de fenêtres de l'ancienne façade, se trouvent aujourd'hui superposées des fenêtres de hauteur démesurée à l'ancien premier étage, et des fenestrons à l'ancien deuxième étage (arrêt p. 11) ;
" et aux motifs adoptés du jugement, que la modénature des bandeaux et des corniches, ainsi que le positionnement des garde-corps de la façade du quai de Montebello, ne sont pas conformes aux dessins du permis de construire, et qu'un deuxième niveau de sous-sol a été créé (jugement, p. 4) ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel, Philippe Y... avait soutenu qu'un accord avait été trouvé avec l'architecte des bâtiments de France sur le profil des corniches situées quai de Montebello et que la création d'un deuxième sous-sol avait été rendue nécessaire par la nature géologique du sol, qui impliquait d'asseoir l'immeuble beaucoup plus bas qu'initialement prévu ;
qu'en confirmant le jugement ayant retenu la non-conformité de la façade du quai de Montebello et la création d'un deuxième niveau de sous-sol, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Pascal X..., pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 459 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné Pascal X... pour construction non conforme au permis de construire ;
" aux motifs " qu'il est constant que la construction litigieuse n'est pas conforme avec le permis de construire délivré ;
qu'en particulier, la façade de la rue de la Bûcherie qui devait être impérativement conservée, selon l'avis donné le 31 octobre 1990 par l'architecte des bâtiments de France, a bien au contraire été modifiée ; que les modifications apportées, loin de constituer une quelconque mise en valeur, cassent l'équilibre autrefois parfait de la façade ; que pour étendre la surface habitable, et réaliser ainsi une opération spéculative de grande ampleur, un niveau supplémentaire a en effet été créé, entraînant une nouvelle façade non seulement disproportionnée mais sans aucune cohérence avec la maison ancienne située à sa droite, comme le révèlent notamment les niveaux respectifs des allèges, des appuis, des linteaux et des saillies ; qu'au lieu des deux niveaux équilibrés de fenêtres de l'ancienne façade, se trouvent aujourd'hui superposées des fenêtres de hauteur démesurée à l'ancien premier étage, et des fenestrons à l'ancien deuxième étage " ;
" alors que, d'une part, Pascal X... faisait expressément valoir que les modifications apportées à la façade rue de la Bûcherie, ne résultaient que de la stricte application de règles techniques impératives ; qu'en le condamnant cependant pour construction non conforme au permis sans rechercher si, comme il était ainsi invoqué, les modifications apportées à la façade ne découlaient que de la nécessaire prise en considération de règles techniques indispensables à la bonne exécution des travaux, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 480-4 et L. 421-1 du Code de l'urbanisme et 459 du Code de procédure pénale ;
" alors que, d'autre part, l'architecte des bâtiments de France ayant donné son accord de principe, confirmé le 12 juin 1998, aux modifications effectuées sur le profil des corniches de la façade quai de Montebello, aucune infraction ne pouvait être relevée de ce chef ; qu'en confirmant néanmoins le jugement ayant condamné Pascal X... pour construction de corniches non conformes aux dessins du permis de construire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 480-4 et L. 421-1 du Code de l'urbanisme et 459 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Pascal X..., promoteur, et Philippe Y..., architecte, sont poursuivis pour avoir, dans un quartier sauvegardé du vieux Paris, modifié une façade et créé un niveau supplémentaire, sans respecter les prescriptions du permis de construire délivré ;
Attendu que, pour les déclarer coupables de ces infractions et écarter les arguments des prévenus, qui soutenaient avoir été soumis à des contraintes techniques impératives, les juges retiennent que, malgré le rejet de plusieurs demandes de permis modificatif, suite à l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, et au mépris de l'obligation prévue au permis de construire de conserver l'une des façades dans son aspect extérieur, les prévenus ont, dans un but spéculatif, dénaturé cette façade ancienne en créant un niveau supplémentaire et en superposant des fenêtres démesurées au premier étage et des fenestrons au deuxième étage ; que les juges ajoutent que ces modifications, à les supposer justifiées, auraient dû faire l'objet de demandes de permis modificatif ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés aux moyens, lesquels ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Pascal X..., pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 132-60 du Code pénal ;
" en ce que la cour d'appel ne s'est aucunement expliquée sur la demande d'ajournement du prononcé de la peine ;
" alors que la juridiction ajourne le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la réunion de ces conditions en l'espèce du fait de l'engagement expressément pris par Pascal X... de faire effectuer les travaux dans les trois mois de l'arrêt à intervenir (arrêt p. 6, alinéa 1er), ce qui avait conduit le ministère public lui-même à suggérer un ajournement du prononcé de la peine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-60 du Code pénal " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Philippe Y..., pris de la violation des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, L. 132-24 et L. 132-60 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Philippe Y... coupable du délit de construction immobilière non conforme au permis de construire, l'a condamné à la peine de 300 000 francs d'amende ;
" aux motifs que les agissements reprochés, commis dans un secteur sensible du Paris historique (vis-à-vis direct avec Notre-Dame de Paris...), pour les besoins d'une opération purement mercantile, sont d'une particulière gravité ; qu'il apparaît que les prévenus ont pratiqué la politique du fait accompli et sciemment méconnu le permis de construire accordé, en escomptant la délivrance ultérieure de permis de construire " en régularisation " ;
que la Cour, pour mieux tenir compte des éléments soumis à son appréciation, infirmera en répression le jugement attaqué et condamnera Philippe Y... à 300 000 francs d'amende (arrêt p. 12) ;
" alors que, d'une part, le principe, de valeur constitutionnelle, de séparation des fonctions de poursuite et de jugement, interdit au juge d'appel de prononcer une peine plus forte que celle infligée, en première instance, lorsque le ministère public, bien qu'ayant interjeté appel du jugement, n'a pas conclu à l'aggravation de la peine prononcée en première instance ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, M. l'avocat général a conclu à la confirmation de la décision critiquée sur les déclarations de culpabilité, tout en lui suggérant un ajournement du prononcé des peines ; que le tribunal avait condamné Philippe Y... à une peine de 80 000 francs d'amende ;
que, dès lors, en condamnant Philippe Y... à une amende de 300 000 francs, et en refusant en outre de prononcer un ajournement de la peine, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors que, d'autre part, lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en condamnant le demandeur à la peine de 300 000 francs d'amende, sans s'être référée à ses ressources et à ses charges, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, qu'enfin, la juridiction ajourne le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser ; qu'en ne s'expliquant pas sur la réunion de ces conditions en l'espèce, qui avait notamment conduit l'avocat général à suggérer à la cour d'appel un ajournement du prononcé de la peine, la Cour a violé les textes rappelés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'ajournement du prononcé de la peine est une simple faculté laissée à la libre appréciation des juges du fond qui n'ont pas à s'en expliquer dans leur décision ;
Attendu, par ailleurs, que Philippe Y..., déclaré coupable de construction non conforme au permis de construire, a été condamné par les premiers juges à une amende de 80 000 francs ; que l'arrêt attaqué a élevé à 300 000 francs le montant de cette peine ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, et dès lors que les dispositions de l'article 132-24 du Code pénal, qui prévoient de déterminer le montant de la peine d'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, n'imposent pas de motiver la décision, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Philippe Y..., pris de la violation des articles 111-2, 111-3 du Code pénal, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel, après avoir déclaré Philippe Y... coupable du délit de construction immobilière non conforme au permis de construire, a ordonné, à titre de réparation complémentaire, la publication d'un extrait de son arrêt, aux frais de Philippe Y... et Pascal X..., dans les journaux " Le Monde " et " Le Figaro " ;
" alors que, d'une part, la publication d'un extrait d'un arrêt de condamnation est une condamnation accessoire qui peut être mise à la charge seulement du bénéficiaire des travaux, et non, par exemple, de l'architecte ; que, dès lors, en condamnant Philippe Y..., maître d'oeuvre, à procéder à la publication d'extraits de son arrêt dans les journaux " Le Monde " et " Le Figaro ", la cour d'appel a violé les textes rappelés au moyen ;
" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autres peines ou mesures que celles prévues par la loi ; que la publication d'extraits de décisions de condamnation pour une infraction prévue à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme peut être ordonnée seulement dans des journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ce qui exclut une publication dans un journal national ; que, dès lors, en condamnant Philippe Y... à procéder à la publication d'extraits de son arrêt dans les journaux " Le Monde " et " Le Figaro ", la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'en ordonnant la publication de sa décision par extraits dans les journaux " Le Monde " et " Le Figaro ", paraissant l'un et l'autre à Paris, et en mettant les frais de cette publication à la charge des deux prévenus, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 480-5, alinéa 2, du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Philippe Y..., tendant à l'application de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;
Attendu que les mesures de publication qui sont encourues en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, excluent le délit reproché du bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen complémentaire proposé pour Pascal X..., et tiré de l'obtention d'un permis modificatif ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à se prévaloir d'un permis modificatif obtenu postérieurement au prononcé de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;