Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 janvier 1972. 70-90.072

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

70-90.072

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 1972

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Moyen unique de cassation : "Violation des articles 319 du Code pénal et 1382 du Code civil, ensemble violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, pour défaut et contradiction des motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a mis une part de responsabilité à la charge des deux victimes, au motif qu'elles auraient accepté un risque en prenant place dans la voiture de M. X... à raison des signes d'état alcoolique qu'il présentait, alors que cette circonstance, qui n'est, d'ailleurs, retenue qu'en termes dubitatifs, ne saurait justifier la décision, la faute ainsi retenue à la charge des victimes ne pouvant être considérée comme ayant exercé une influence sur la réalisation de l'accident, lequel est dû uniquement à la vitesse excessive et au défaut de maîtrise sur sa voiture du prévenu". Sur le moyen unique : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., qui conduisait, de nuit, une voiture automobile à une vitesse voisine de 90 kilomètres à l'heure, alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il n'était titulaire du permis de conduire que depuis trois jours, a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est écrasé contre un arbre ; que cet accident a causé la mort de Y... et de Z... qui étaient bénévolement transportés dans l'automobile ; que ceux-ci, qui avaient passé une partie de la nuit en compagnie de X... et avaient été témoins de ses copieuses libations, n'avaient pas pu ne pas se rendre compte qu'au moment des faits le conducteur était visiblement sous l'influence de l'alcool et donnait des signes évidents de fatigue ; que les juges d'appel ont déduit de ces circonstances que cette faute est en relation avec le dommage et de nature à laisser à la charge de ceux qui l'ont commise un quart du préjudice qui en est résulté ; Attendu qu'en se fondant, pour opérer un partage de responsabilités sur ces motifs, qui ne présentent aucun caractère dubitatitif, la Cour d'appel a fait l'exacte application des articles 1382 du Code civil et 2 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, dès lors que plusieurs fautes ont concouru à la production d'un dommage résultant d'une infraction, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être recueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 1969 par la Cour d'appel de Colmar.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1972-01-28 | Jurisprudence Berlioz