Cour de cassation, 08 juillet 1992. 88-42.564
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-42.564
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian G..., demeurant Les Brugiers à Château Lévêque, Agonac (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société de distribution SODICAM, dont le siège est 156, bureaux de la Colline à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; En présence de :
L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., H..., Y..., C..., B...
D..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Gauzès, avocat de M. G..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société de distribution SODICAM, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G..., au service depuis 1978 de la société de distribution SODICAM, en dernier lieu comme chef de zone, a été licencié le 16 novembre 1984 ; Sur le second moyen :
Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de compléments de salaire, d'indemnités de préavis et de licenciement, de prime d'ancienneté et d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que les primes contractuellement prévues constituent un élément du salaire et doivent être prises en compte pour le calcul des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ; qu'il est constant et non contesté que les primes dénommées "bonus et super bonus", pouvant atteindre trois mois de salaire et s'ajoutant au salaire mensuel payé sur treize mois, étaient prévues dans le contrat de travail de M. G... ; que ces primes ont été régulièrement versées à M. G... trimestriellement depuis son entrée dans l'entreprise ; qu'il résulte des conclusions mêmes de la société SODICAM devant la cour d'appel que ces primes ont été versées à M. G... pour les deuxième et troisième trimestres 1983, bien qu'il n'ait pas travaillé, et que la prime du quatrième trimestre 1983 a également
été portée sur le bulletin de paie de décembre 1983 ; qu'en refusant de tenir compte, pour le calcul des indemnités dues à M. G..., desdites primes, qui constituaient un élément stable du salaire,
et en prenant seulement en considération la rémunération forfaitaire de base, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que les éléments du dossier révèlent très nettement que les bonus et super bonus sont des gratifications allouées en fonction des résultats commerciaux obtenus par les salariés, sans analyser, même sommairement, les éléments de fait sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, M. G... faisait valoir que, pour trouver le chiffre de 10 640 francs, il convenait de se reporter au dernier avenant au contrat de travail, remis à M. G... au cours d'une réunion en décembre 1983, précisant dans un document le salaire mensuel brut auquel il aurait droit au cours de l'année suivante ; qu'il produisait aux débats ce document comportant l'avenant proprement dit au contrat de travail et deux documents annexes établis par la société, l'un établissant le décompte du salaire mensuel brut, compte tenu du treizième mois et des trois mois de prime, l'autre rappelant la progression de salaire de M. G... depuis son entrée dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et les pièces versées aux débats et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est hors toute dénaturation et sans modifier les termes du litige que la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a, par motifs propres et adoptés, retenu que les primes en litige, allouées aux salariés en fonction des résultats par eux obtenus, étaient laissées à la discrétion de l'employeur ; qu'elle a, dès lors, à bon droit, décidé qu'elles ne pouvaient constituer un élément du salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités et sommes réclamées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en complément des indemnités de préavis et de licenciement, de prime d'ancienneté, d'indemnités de congés payés et de salaire, l'arrêt attaqué se borne à relever que le règlement intervenu à ces différents titres a été effectué en application des "accords d'entreprise" liant la société à tous les salariés de ses diverses agences en France, et que la thèse de M. G..., selon laquelle c'est la convention collective nationale du commerce de gros qui doit être appliquée en l'espèce, doit être
écartée car rien n'établit que la société SODICAM est rattachée à cette convention collective ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle était la nature de l'activité principale de la société, ni vérifier si cette activité entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes en complément d'indemnités et de salaire fondées sur la convention collective nationale du commerce de gros, l'arrêt rendu le 21 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Guermann, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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