Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 juin 2003. 01-41.789

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-41.789

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., qui était employée comme notaire salariée depuis le mois de septembre 1993, a été convoquée le 2 avril 1996 à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mise à pied à titre conservatoire ; que le 9 avril 1996, l'employeur a saisi le président de la commission instituée par l'article 19 du décret du 15 janvier 1993, pour que cette commission soit réunie et qu'elle donne son avis sur le licenciement envisagé ; que ladite commission n'ayant finalement pas été constituée, le contrat de travail a pris fin par le départ à la retraite de la salariée, le 1er octobre 1997 ; que celle-ci a saisi le juge prud'homal pour obtenir l'annulation de la mesure de mise à pied et le paiement de salaires et d'indemnités de rupture, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen unique du pourvoi incident de la société Puel, Gohier et Trofimoff-Gotis, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 janvier 2001) d'avoir rejeté la fin de non recevoir qu'il opposait sur le fondement de l'article 16 du décret 93-82 du 15 janvier 1993, alors, selon le moyen, qu'en vertu de ce texte, pour les litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail, le conseil de prud'hommes ne peut être saisi à peine d'irrecevabilité, que si le demandeur justifie de la tentative de médiation préalable prévue ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était constant que le notaire salarié n'a pas été licencié et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 23 avril 1996 de demandes tendant au paiement des salaires de janvier à avril 1996 et à l'annulation d'une mise à pied, sans justifier de la tentative de médiation préalable, la cour d'appel ne pouvait déclarer son action recevable, sans violer les articles 16 du décret du 15 janvier 1993 par refus d'application et L. 511-1 du Code du travail et 23 du décret du 15 janvier 1993 par fausse application ; Mais attendu qu'ayant relevé que la contestation de Mme X... portait sur la cessation de son contrat de travail et sur l'annulation d'une mesure de mise à pied conservatoire faisant partie intégrante de la procédure de licenciement dont elle était l'objet, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette action relevait du chapitre V du décret précité et non de son chapitre IV, à l'intérieur duquel se trouve l'article 16 susvisé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme X..., tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles L 122-41 du Code du travail, 1134, 1138 et 1147 du Code civil, 19 et 22 du décret du 15 janvier 1993 ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d'appel a constaté que l'impossibilité de réunir la commission prévue par le décret du 15 janvier 1993, dont l'avis doit obligatoirement être recueilli préalablement à tout licenciement, n'avait été connue de l'employeur qu'à la date du 5 mars 1998 ; qu'elle a pu en déduire que jusqu'à cette date l'employeur s'était trouvé empêché de poursuivre la procédure de licenciement qu'il avait engagée et que le départ à la retraite de la salariée avant cette date rendait sans objet ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait débouté Mme X... de sa demande en paiement des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, la cour d'appel a relevé que les fautes invoquées dans la lettre par laquelle l'employeur saisissait pour avis la commission instituée par le décret du 15 janvier 1993 étaient établies et présentaient un degré de gravité suffisant pour justifier cette mesure, en sorte que la salariée n'est pas fondée à soutenir que son départ à la retraite est la conséquence d'une mise à pied injustifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à pied, en l'absence de sanction définitive, s'était prolongée du 2 avril 1996 au 1er octobre 1997, perdant ainsi son caractère conservatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité correspondant au montant des salaires retenus au titre de la mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la SCP Puel Gohier Trofimoff Gotis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-06-25 | Jurisprudence Berlioz