Cour de cassation, 11 octobre 2000. 99-04.187
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-04.187
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 août 1999 par le juge du tribunal d'instance d'Uzès, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole du Gard, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre la décision rendue par le juge de l'exécution d'Uzès le 5 août 1999, qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement d'une situation de surendettement ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge de l'exécution, de l'absence de bonne foi de la débitrice, alors que l'ensemble des dettes et créances du débiteur doit être déclaré afin de permettre de vérifier la réalité de la situation de surendettement au regard des seules dettes non professionnelles ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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