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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-87.633

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.633

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Louis, - Y... Léa épouse Z..., - Z... Nicole, - X... Thierry, - X... Georges, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 2 décembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Serge A..., du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Damien X... a contribué à la réalisation de son propre dommage pour moitié et que le droit des parties civiles sera, en conséquence, diminué de moitié ; "aux motifs que, " sur la vitesse à laquelle circulait la moto de Damien X... les points suivants peuvent être relevés : selon les constatations des gendarmes, la vitesse à l'intérieur de l'agglomération n'a fait l'objet d'aucune réglementation spéciale et est donc limitée à 50 km à l'heure ; cependant le code de la route obligeant tout conducteur à adapter sa vitesse aux difficultés de la circulation, la vitesse autorisée n'est pas déterminante ; Denise B..., épouse C..., a donné la situation exacte de la victime, lorsqu'elle-même s'est engagée rue de la Madeleine après avoir marqué le stop, et la distance mesurée lors de la reconstitution s'est avérée être de 121 mètres ; toujours, selon la reconstitution, ce témoin, qui indique qu'elle roulait entre 20 et 30 km à l'heure lors du dépassement de son véhicule par la moto de la victime, n'a eu le temps de parcourir que 39 mètres avant ce dépassement et le choc ; elle précise avoir été surprise d'être déjà rejointe par cette moto ; son époux, passager du véhicule, confirme que la moto circulait " assez vite " ; le jeune Gary D... a pour sa part évalué la vitesse de la victime, qu'il a croisée quelques instances avant l'accident, à plus de 50 km à l'heure ; en outre la violence de la chute de Damien X..., telle qu'elle résulte des constatations initiales des gendarmes, ainsi que l'absence de traces de freinage, confirment que son allure était rapide ; il en résulte que la victime roulait à une vitesse supérieure à celle qui lui aurait permis d'éviter d'être surprise, en agglomération, par le brusque changement de direction d'un véhicule précédent celui qu'elle était en train de doubler, le dépassement de plusieurs véhicules étant par ailleurs proscrit ; qu'il sera donc considéré que Damien X... a bien commis une faute qui a contribué à la survenance de l'accident, et le droit à réparation de ses ayants droit sera limité à la moitié du préjudice subi, conformément aux articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; "alors que la faute du conducteur victime est de nature à limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subi ; "alors que, d'une part, dans leurs écritures d'appel, les consorts X... ont critiqué les déclarations de Denise B..., épouse C..., lors de la reconstitution, en faisant valoir qu'elles étaient contredites par d'autres éléments du dossier et, notamment, par les déclarations de M. E..., selon lequel la vitesse de la victime oscillait entre 25 et 30 km/h, qu'en entérinant les déclarations de Denise B..., épouse C..., sans s'arrêter, ni répondre aux écritures des consorts X..., la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de réponse à conclusions ; "alors que, d'autre part, en se bornant, pour décider que Damien X... circulait à une vitesse excessive, à rappeler les déclarations de M. et Mme C... et de Gary D..., selon lesquelles la victime circulait assez vite, à 20 ou 30 km/h, et à affirmer, ensuite, que la vitesse à laquelle roulait la victime était supérieure à celle qui lui aurait permis d'éviter d'être surprise par le brusque changement de direction d'un véhicule précédant celui qu'elle était en train de doubler mais sans préciser qu'elle aurait dû être la vitesse qui aurait, selon elle, permis à la victime d'éviter d'être surprise par la manoeuvre brutale de Serge A..., ni à quelle vitesse circulait effectivement le jeune Damien, la Cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de motifs ; "alors que, enfin, le fait de ne pas avoir prévu ou évité un accident n'est pas, en lui même, constitutif d'une faute ; qu'ayant constaté que Serge A... avait brutalement changé de direction et que le jeune Damien X..., qui se trouvait deux véhicules derrière lui, avait été surpris par cette manoeuvre, la cour d'appel ne pouvait, au prétexte de l'absence de traces de freinage et de la violence de la chute de la victime, décider que celle ci circulait à une vitesse supérieure à celle qui lui aurait permis d'éviter l'accident ; qu'en statuant, ainsi, la cour d'appel qui a déduit un excès de vitesse de la victime de la seule survenance de l'accident, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 16 février 2002, Damien X... est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu alors que, conducteur d'une motocyclette, il a heurté un véhicule en stationnement après avoir été surpris par le changement de direction d'un cyclomoteur piloté par Serge A..., qui circulait dans le même sens devant une automobile conduite par Denise C... qu'il était en train lui-même de doubler ; que, poursuivi pour homicide involontaire par conducteur en état alcoolique et délit de fuite, Serge A... a été, par jugement du 2 juillet 2004, déclaré coupable de ces infractions et entièrement responsable du dommage ; Attendu que, sur l'appel du prévenu et des parties civiles, l'arrêt énonce, pour réformer le jugement et limiter à la moitié le droit à indemnisation des ayants droit en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, que Damien X..., qui roulait à une vitesse supérieure à celle qui lui aurait permis d'éviter d'être surpris, en agglomération, par le brusque changement de direction d'un véhicule précédant celui qu'il était en train de dépasser, a commis une faute en n'adaptant pas sa vitesse aux difficultés de la circulation, la vitesse excessive du conducteur victime étant établie tant par les témoignages de Denise C..., de son passager, et d'un autre témoin, que par la violence de la chute et l'absence de traces de freinage ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence d'une faute de la victime et le lien entre cette faute et le dommage subi, a justifié sa décision au regard des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz