Cour de cassation, 21 octobre 1992. 92-80.155
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.155
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... François,
contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 17 décembre 1991, qui, pour assassinat, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
d "en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions n° 2 et 3 ainsi libellées : "le meurtre spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec préméditation ?" ; "le meurtre spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec des guet-apens ?" ;
"alors que les questions doivent être posées en droit et non en fait ; qu'en interrogeant la Cour et le jury sur l'existence de la circonstance d'un meurtre, qualification légale de l'homicide volontaire, les questions susvisées ont été posées en violation du principe susénoncé" ;
Attendu que les questions n° 2 et 3, critiquées au moyen, se réfèrent expressément à la question n° 1 ainsi libellée "l'accusé François X... est-il coupable d'avoir à Châteauneuf-du-Faou le 4 octobre 1990 volontairement donné la mort à Roger Y...", et à laquelle il a été répondu par l'affirmative ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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