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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 91-85.518

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-85.518

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 août 1991, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement belge, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, pour défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations d de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que la chambre d'accusation ait été saisie d'un mémoire répondant aux exigences de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne peut être qu'écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-12-17 | Jurisprudence Berlioz