Cour de cassation, 17 décembre 1991. 91-85.518
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-85.518
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 août 1991, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement belge, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, pour défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations d de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que la chambre d'accusation ait été saisie d'un mémoire répondant aux exigences de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être qu'écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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