Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 janvier 2022. 20-20.611

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-20.611

jurisprudence.case.decisionDate :

26 janvier 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10088 F Pourvoi n° S 20-20.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 M. [R] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-20.611 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Foot Locker France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de M. [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Foot Locker France, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. [N] M. [N] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1°) ALORS QUE l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en se fondant en l'espèce, pour considérer que les propos et comportements inappropriés reprochés à M.[N] étaient établis, sur le témoignage indirect de Mme [B] qui, comme le soutenait M. [N] dans ses conclusions d'appel, ne faisait que rapporter les dires d'autres salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 202 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se fondant sur le rapport d'enquête établi a posteriori, faisant ressortir l'audition de quatorze salariés dont M. [N], et « notamment le témoignage de cinq salariées ayant fait état de gestes et/ou propos déplacés de ce dernier à leur égard, ou encore de salariées ayant rapporté des faits similaires vécus par d'autres », quand seuls les témoignages directs pouvaient être pris en considération, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1235-1 du code du travail et l'article 202 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE M. [N] faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait été faussement accusé de harcèlement sexuel en raison de son management perçu comme « dur », certains salariés, notamment Mme [B], souhaitant son départ ; qu'en retenant qu'aucune pièce ne faisait ressortir que les deux salariées ayant témoigné avoir subi des comportements déplacés de la part de M. [N] avaient des doléances contre ce management, sans rechercher, comme il était soutenu, si les témoignages indirects retenus par la cour d'appel pour conforter ceux de Mmes [L] et [G] n'étaient pas motivés par leur ressentiment contre le management de M. [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail. 4°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que seules deux salariées, Mme [L] et Mme [G], avaient témoigné d'actes déplacés qu'elles auraient personnellement constatés de la part de M. [N] ; qu'en se fondant sur ces témoignages pour considérer que les faits reprochés à ce dernier étaient établis, tout en constatant elle-même que les attestations de ces deux salariées ne respectaient pas toutes les mentions de l'article 202 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne pouvaient être prises en considération, la cour d'appel a violé encore l'article L. 1235-1 du code du travail et l'article 202 du code de procédure civile ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-01-26 | Jurisprudence Berlioz