Cour de cassation, 09 juillet 2003. 01-43.734
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-43.734
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 14 février 1996 en qualité d'assistante administrative par la société Global Tech, a été licenciée pour faute grave le 12 décembre 1996 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 3 mai 2000) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que l'employeur doit énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que la seule référence à des faits graves non précisés ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi ; qu'en décidant que "perte de confiance, atermoiements et tergiversations entravant la bonne marche de l'entreprise pour l'accomplissement de tâches courantes et inhérentes à sa fonction, manquements dans l'exécution de tâches et prises d'initiatives susceptibles d'entraîner des conséquences graves pour l'entreprise sans en référer à son supérieur direct" est suffisamment clair et précis pour constituer un motif de licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-14-2 1er alinéa du Code du travail ;
2 / que la perte de confiance n'est pas un motif de licenciement ; qu'en tenant pour suffisamment motivée une lettre de licenciement qui allégerait une perte de confiance, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
3 / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige et interdit à l'employeur d'en invoquer de nouveaux ; qu'en affirmant toutefois qu'il résultait de l'examen des pièces versées au dossier par les parties que la salariée avait établi "une fausse facture en date du 8 novembre 1996 en se servant des références du véhicule d'un client pour établir une facture concernant la réparation de son véhicule" et que "la facture établie par France Télécom en date du 9 décembre 1996 et concernant le seul poste de la salariée, prouve qu'elle a utilisé sa ligne téléphonique pour se connecter à une messagerie rose" quand aucun de ces faits n'était mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
4 / qu'en tout état de cause, le licenciement pour faute grave ne peut se trouver justifier par le seul fait qu'une salariée aurait subtilisé son contrat de travail au siège de l'entreprise ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le grief de manquements dans l'exécution de tâches et prises d'initiatives susceptibles d'entraîner des conséquences graves pour l'entreprise sans en référer à son supérieur direct, constitue le motif précis matériellement vérifiable exigé par la loi ;
qu'en outre la lettre de licenciement énonçait d'autres griefs non critiqués par le moyen ;
Attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations du moyen, le grief de fausse facture était invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en ce qu'elle vise le grief d'utilisation d'une messagerie rose, la troisième branche critique un motif erroné mais surabondant ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait établi une fausse facture, et avait retiré, à l'insu de son employeur, une pièce de son dossier pour l'emporter à son domicile, a pu décider que le comportement de l'intéressée ne permettait pas son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
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