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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 57 du code électoral ;
Attendu que, par déclaration au greffe du 26 juin 2014, la Confédération autonome du travail (CAT) du secteur privé a saisi le tribunal d'instance de Longjumeau d'une demande d'annulation du premier tour des élections des premier et second collèges des membres titulaires et suppléants du comité d'entreprise et des délégués du personnel qui ont eu lieu le 12 juin 2014 au sein de la société Tefid ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient, s'agissant du non-respect des dispositions de l'article R. 57 du code électoral, qu'il résulte des procès-verbaux des élections que les heures d'ouverture et de clôture ne sont pas mentionnées ; que, toutefois, ces heures figurent dans le protocole préélectoral ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que le président du bureau de vote n'avait pas mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tefid à payer à la Confédération autonome du travail du secteur privé (CAT) la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Confédération autonome du travail du secteur privé (CAT)
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande du syndicat CAT Secteur privé en annulation du premier tour des élections du premier et second collège des membres titulaires et suppléants du comité d'entreprise et des délégués du personnel qui se sont déroulées le 12 juin 2014 au sein de la société Tefid ;
AUX MOTIFS QU'à moins qu'elles ne soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; que,
1- sur les irrégularités dans le déroulement du scrutin, en l'espèce, il résulte des procès-verbaux des élections que les heures d'ouverture et de clôture du scrutin ne sont pas mentionnées ; que toutefois les heures figurent dans le protocole préélectoral ; que par ailleurs, il n'est pas contesté qu'un seul bureau de vote a été constitué et que seule quatre urnes ont été mises à la disposition des votants, les urnes étant communes aux deux collèges ; qu'or, le protocole d'accord préélectoral stipule à l'article 9 que, pour chaque instance, il y a par collège, un bureau de vote et deux urnes ; que le fait que les urnes étaient en bois et non transparentes n'est pas non plus contesté ; que cependant, il ressort des déclarations de la société Tefid, de M. X... et M. Y... que seuls 10 à 20 salariés se sont présentés au bureau de vote, sur un effectif de plus de 600 salariés, les autres salariés ayant voté par correspondance ; qu'en outre, la Confédération Autonome du Travail du secteur privé n'apporte pas la preuve de l'irrégularité des enveloppes d'envoi du vote par correspondance ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les irrégularités constatées ont exercé une influence sur le résultat des élections ou ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; qu'en conséquence, la demande d'annulation des élections sera rejetée sur ce fondement ;
2- sur la rupture d'égalité de traitement, la Confédération Autonome du Travail du secteur privé n'apporte pas la preuve que l'attestation et la liste des différents lieux de travail lui ont été communiquées tardivement ; qu'au surplus, elle ne démontre pas une rupture d'égalité avec les autres syndicats ;
que si M. Z... indique dans son attestation en date du 22 août 2014, signée de sa main, qu'il n'existe pas de panneau syndical réservé à la Confédération Autonome du Travail du secteur privé mais un grand panneau sur lequel sont apposées différentes informations et qu'il n'a pas vu de local syndical commun, aucun élément ne permet d'établir que les autres organisations syndicales ont pu bénéficier de ces moyens de propagande ;
1°- ALORS QUE justifie à lui seul l'annulation des élections, le défaut de mention des heures d'ouverture et de clôture du scrutin sur les procès-verbaux des élections ; qu'ayant constaté que les heures d'ouverture et de clôture du scrutin ne sont pas mentionnées sur les procès-verbaux du premier tour des élections du premier et second collège des membres titulaires et suppléants du comité d'entreprise et des délégués du personnel qui se sont déroulées le 12 juin au sein de la société Tefid, et en refusant cependant d'annuler ces élections au motif inopérant que ces heures figurent dans le protocole préélectoral ou encore que cette irrégularité n'aurait pas eu d'incidence sur le résultat du scrutin, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2312-1 et L. 2324-3 du code du travail, ensemble le principe général du droit électoral issu de l'article R. 57 du code électoral ;
2°- ALORS QUE sous peine d'annulation des élections, l'employeur ne peut modifier unilatéralement les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales fixées par le protocole négocié avec les organisations syndicales ; que selon l'article 9 du protocole préélectoral signé entre la société Tefid et les organisations syndicales du 12 mai 2014, chaque collège doit comporter un bureau de vote et deux urnes ; qu'ayant constaté qu'un seul bureau de vote a été constitué et que seules quatre urnes ont été mises à la disposition des votants, les urnes étant communes aux deux collèges et en refusant pourtant d'annuler les élections aux motif inopérant que ces irrégularités n'auraient pas eu d'incidence sur le résultat du scrutin, le tribunal d'instance, qui a méconnu la force obligatoire du protocole, a violé les articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail ;
3°- ALORS DE PLUS QU'en statuant de la sorte, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-21 et L. 2314-19 du code du travail qui imposent, par collège, des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants ;
4°- ALORS QU'aux termes de l'article L. 63 du code électoral, l'urne électorale doit être transparente ; que la violation de ce principe général du droit électoral, qui permet de prévenir tout risque de fraude, emporte l'annulation de l'élection ; qu'ayant relevé que les urnes étaient en bois et non transparentes et en refusant néanmoins d'annuler les élections au motif que cette irrégularité n'aurait pas eu d'incidence sur le résultat du scrutin, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2312-1 et L. 2324-3 du code du travail ensemble l'article L. 63 du code électoral.
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