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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2003), que Mme X... a souscrit, le 3 mars 1992, auprès de la société Finaref risques divers, un premier contrat de prévoyance, intitulé "Plan Protection Budget", stipulant le versement d'indemnités d'un montant de 10 000 francs par mois, pendant un an, notamment en cas d'invalidité absolue ou définitive consécutive à un accident ; que, le 17 mars 1993, elle a souscrit un second contrat de prévoyance, intitulé "Contrat de Prévoyance Individuel Garantie Accident", auprès de la société Cardif Assurance risques divers, stipulant, outre le versement d'un capital en cas d'invalidité absolue et définitive consécutive à un accident, le versement d'une indemnité journalière en cas d'hospitalisation ; qu'ayant été victime d'une tentative d'assassinat perpétrée par arme à feu, Mme X..., qui subit une invalidité, n'a vu son état consolidé qu'à la date du 10 mars 1998 selon un premier expert, ou au 4 juin 1997 selon un second expert ;
qu'ayant été placée le 8 juillet 1998 sous sauvegarde de justice, Mme X..., assistée de l'Union départementale des associations familiales de Loir-et-Cher (l'UDAF), son curateur, a assigné en paiement de diverses sommes, le 21 mars 2000, devant le tribunal de grande instance, la société Cardif société vie ; qu'intervenues volontairement à l'instance, les sociétés Cardif risques divers et Finaref risques divers, ont contesté devoir leur garantie en opposant, s'agissant de la demande de versement de sommes en capital, que, la date de consolidation étant postérieure à la résiliation des contrats, la garantie n'était pas due, et, s'agissant du versement d'indemnités journalières correspondant à la période d'hospitalisation, que la demande était irrecevable comme prescrite ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... et l'UDAF font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Cardif société vie et Finaref risques divers à verser certaines sommes à Mme X... au titre du contrat "Plan Protection Budget" et au titre du contrat "Garantie Accident", et d'avoir débouté Mme X... de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'en matière d'assurance de personnes les effets d'une résiliation de la police sur la garantie doivent être appréciés au regard des dispositions des conditions générales de cette police, relatives à la mise en jeu des garanties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les conditions de mise en oeuvre des garanties et sans avoir vérifié par conséquent si elles étaient subordonnées à la constatation de la consolidation des blessures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'il résulte des conditions générales du contrat d'assurance "Garantie Accident" souscrit par Mme X... que la garantie est acquise en cas notamment de perte totale ou définitive d'une main à la suite d'un accident survenant avant l'âge de 65 ans, la mise en oeuvre de la garantie étant simplement subordonnée à l'envoi d'une attestation médicale confirmant cette incapacité et sans qu'il soit exigé que le sinistre soit apprécié en se plaçant au jour de la consolidation des blessures ;
qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a dès lors violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'il résulte des conditions générales du contrat "Plan Protection Budget" souscrit par Mme X... que la garantie est acquise en cas d'atteinte corporelle d'origine accidentelle interdisant définitivement à l'assuré de se livrer à une occupation ou à un travail susceptible de lui procurer gain ou profit et rendant nécessaire l'assistance d'une tierce personne toute sa vie durant ; qu'il n'est nullement exigé que ce sinistre soit apprécié en se plaçant au jour de la consolidation des blessures ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la circonstance qu'un assuré est dans un état d'incapacité temporaire totale ou d'invalidité, correspondant à la définition contractuelle qu'en donne un contrat d'assurance, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Et attendu qu'en matière d'assurances de personnes il appartient aux juges du fond de rechercher si les conditions de mise en jeu de la garantie sont remplies, à savoir si la consolidation de l'état de l'assuré est intervenue antérieurement à la résiliation du contrat ;
Que l'arrêt énonce que Mme X... a été blessée par balles le 26 janvier 1996, que les deux rapports d'expertise médicale de la victime concluent à un blocage du membre supérieur gauche, que l'incapacité permanente partielle est de 66 % pour M. Y... et de 50 % pour M. Z..., que le premier fixe la date de la consolidation au 10 mars 1998 et le second au 4 juin 1997, qu'en toute hypothèse la date de la consolidation, à laquelle il faut se référer pour apprécier si le sinistre invoqué correspond à sa définition contractuelle, est donc postérieure à la date de la résiliation des contrats ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que la garantie n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... et l'UDAF font grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme X... prescrite en sa demande de versements d'indemnités journalières, alors, selon le moyen, que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la lésion cérébrale dont avait été victime Mme X... et la mesure de curatelle dont elle avait fait l'objet n'étaient pas de nature à établir que l'assurée se trouvait dans l'impossibilité d'agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation, ni d'aucunes conclusions, que Mme X... ait invoqué devant la cour d'appel la suspension de la prescription en raison de l'impossibilité d'agir ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et l'Union départementale des associations familiales de Loir-et-Cher, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Cardif Assurance risques divers, Cardif société vie et Finaref risques divers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
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