Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-43.900
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.900
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant 56, zone industrieIle Les Sablons, 45130 Meung-sur-Loire,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :
1 / de l'AGS Ile-de-France, dont le siège est ...,
2 / de la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daudé, dont le siège est ..., prise ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Arcome international,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daudé, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans rendu le 4 juin 1998 dans une instance l'opposant à la SCP Brouard-Daudé, liquidateur judiciaire de la société Arcome international, et à l'AGS Ile-de-France ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Brouard-Daudé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.
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