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Sur les trois moyens réunis ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que, répondant aux conclusions, l'arrêt retient souverainement que la SCI du Vert Plateau, fût-elle assistée d'un architecte ou d'un bureau d'études des sols, ne pouvait, en tant que telle, être assimilée à un professionnel spécialisé dans la technique de la construction et que, n'ayant pu entrer en possession du terrain que postérieurement à la vente, el elle n'avait pas eu la possibilité de connaître les vices du sol ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt a apprécié le caractère déterminant, pour l'acquéreur de la nature du sol en relevant qu'en raison de ses défectuosités, la SCI avait dû supporter une charge financière imprévisible tant pour la consolidation des fondations que pour les travaux de terrassement de l'immeuble ;
Attendu, enfin, que la Cour d'appel a justifié l'attribution de dommages-intérêts à la SCI en retenant que la Société d'aménagement et d'équipement de la Région parisienne, professionnel de l'aménagement des terrains, ne pouvait ignorer les vices du terrain vendu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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