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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre M. Y... ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 12-23.062 et n° Q 12-35.067 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° R 12-23.062 :
Attendu que le pourvoi n° R 12-23.062, formé avant expiration des délais d'opposition à l'arrêt attaqué, rendu par défaut, est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 12-35.067 :
Vu l'article 220, alinéas 1 et 3, du code civil ;
Attendu que, prétendant qu'elle avait consenti un prêt à M. Y... et à Mme X..., alors épouse de celui-ci, la société Laser Cofinoga les a assignés en remboursement ;
Attendu que, pour accueillir cette demande à l'égard de Mme X..., l'arrêt, après avoir constaté que la signature figurant sur l'offre de crédit acceptée dont se prévalait la société Laser Cofinoga n'émanait pas de Mme X..., énonce que, compte tenu de son montant de 6 000 euros, cette offre de crédit relève des dispositions de l'article 220 du code civil, de sorte que Mme X... est solidairement tenue de l'engagement souscrit par son conjoint ;
Qu'en statuant ainsi sans relever aucun élément propre à caractériser la destination de la somme empruntée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° R 12-23.062 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Laser Cofinoga aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits au pourvoi n° Q 12-35.067 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à payer à la société Soficarte la somme de 5.137,13 € avec intérêts au taux de 16,76 % à compter du 13 janvier 2007, ainsi que la somme de 50 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport d'expertise que la requérante n'est pas l'auteur de la signature apposée sur l'offre d'ouverture de crédit ; qu'il convient cependant d'observer qu'à la date de cette offre le 25/11/2009 (sic), la requérante était mariée à Alain Y... et que compte tenu du montant (6.000 €) l'ouverture de crédit accordée à celle-ci relevait des dispositions de l'article 220 du code civil ; que par suite, la requérante, bien que n'ayant pas signé l'offre en question, est solidairement tenue à l'engagement contracté par son conjoint ;
ALORS QU'il résulte de l'article 220 alinéa 3 du code civil que les emprunts qui n'ont été conclus du consentement des deux époux n'engagent solidairement ceux-ci que s'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Mme X... n'avait pas signé l'offre d'ouverture de crédit souscrite par son ex-époux, M. Y..., l'arrêt retient qu'elle était mariée à ce dernier à la date de cette offre et que compte tenu du montant de 6.000 € de l'ouverture de crédit accordée, elle était solidairement tenue à cet engagement contracté par son conjoint ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucunement le caractère ménager du prêt, la Cour d'appel a violé l'article 220 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'en l'état de ces éléments la demande de dommages et intérêts présentée par la requérante contre la société Soficarte n'est pas fondée ;
ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce Mme X... invoquait à titre subsidiaire dans ses conclusions le manquement de la société Soficarte à son obligation d'information, au regard de l'état d'endettement de M. Y... et de son absence de toute capacité financière (conclusions de Mme X..., p. 5) ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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