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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES, - LE CONSEIL REGIONAL DES EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES, contre un arrêt de la Cour d'appel de DIJON, Chambre correctionnelle en date du 27 juin 1985 qui, ayant relaxé S. A., du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé, l'a débouté de ses demandes ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 8, 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, 259 du Code pénal, manque de base légale, défaut de motif, "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé purement et simplement M. S. des fins de la poursuite du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et comptable agréé ;
"aux motifs que par la citation délivrée à M. S. le 23 août 1984, l'Ordre des experts-comptables visait des faits d'exercice illégal de la profession non couverts par la prescription, c'est-à-dire ceux qui avaient été accomplis depuis le 23 août 1981, qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'à cette date et depuis le 4 octobre 1980 M. S. avait la qualité de directeur salarié pour l'agence de Louhans de l'U. C., qu'il conserva ces fonctions jusqu'au 30 janvier 1983, qu'il fut ensuite le 3 février 1983 désigné Président du conseil d'administration de l'organisme susvisé qui fut déclaré en liquidation des biens par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 1er juillet 1983, que des poursuites pénales ont été exercées contre les dirigeants de l'U. C. et ont abouti à des arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris les 30 janvier 1981 et 19 décembre 1984, que dans le cadre de ces procédures, aucune poursuite ne fut exercée contre M. S. que celui-ci fut même dans la dernière poursuite admis en sa constitution de partie civile, qu'une association dénommée C. fut créée à Lyon le 28 avril 1983 et prit en charge l'agence de Louhans le 1er juin 1983, qu'entre le 1er février et le 1er juin 1983 l'agence de Louhans était dirigée par Mme S., qu'à la fin de l'année 1983 le C. envisagea de céder le bureau de Louhans à des sociétés d'expertises comptables, que M. S. fut alors engagé en qualité de salarié par la société C., qu'il fut licencié pour motif économique et inscrit à l'ANPE le 25 août 1984, qu'il ressort des pièces versées aux débats que si pendant la durée d'existence de l'U. C. et du C. M. S. a eu la direction du bureau de Louhans, il agissait en qualité de salarié et non en son nom propre, que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré que le délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé n'était pas constitué ;
"alors d'une part que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence, que la seule volonté des parties est impuissante à les soustraire au statut social qui découle nécessairememnt des conditions d'accomplissement du travail considéré, qu'en se bornant à prendre en compte la qualification de salarié que s'était lui-même attribué M. S., sans rechercher d'une part si cette qualification découlait des conditions d'accomplissement de son travail et n'avait pas eu pour but de tourner la loi relative à l'exercice de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé, sans relever d'autre part d'éléments permettant de caractériser un quelconque lien de subordination, et sans rechercher enfin si M. S. tenait la comptabilité de ses clients, sous l'autorité le contrôle et la pleine responsabilité de ceux-ci, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifis équivaut à leur absence ; qu'en outre les juges doivent statuer sur l'ensemble des faits dont ils sont saisis ; Attendu que pour relaxer S. du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme ont relevé que le prévenu, conseil juridique et fiscal non inscrit au tableau de l'Ordre, avait été nommé directeur salarié de l'agence ouverte à Louhans par l'U. n. d'a. c. et a. pour une comptabilité coopérative (U. C.) ; qu'à ce titre, et ensuite en la même qualité de directeur salarié d'un centre de gestion qui avait pris la succession de la précédente société il avait tenu la comptabilité des clients qui s'adressaient à lui ; qu'examinant les documents qui étaient produits par l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, partie civile, les juges relèvent que la qualité de salarié de S., qui agissait sous le couvert des organismes dont il dépendait, ne peut être sérieusement contestée ; qu'ils en déduisent que l'intéressé, bien qu'il eût effectué des travaux de comptabilité qui lui étaient interdits, n'avait pas agi en son propre nom et sous sa responsabilité, et qu'en conséquence il n'avait pas commis le délit qui lui était reproché ;
Mais attendu qu'en même temps qu'elle précisait les périodes pendant lesquelles le prévenu avait agi comme préposé de l'U. C., la Cour d'appel relevait que S. avait été désigné en qualité de président du conseil d'administration de cette société et qu'il avait exercé ces fonctions du 3 février au 1er juillet 1983, son épouse l'ayant remplacé comme directeur de l'agence de Louhans ; Attendu qu'il résultait des propres constatations des juges du fond que le prévenu avait, à des dates comprises dans la prévention, été responsable personnellement des travaux de comptabilité effectués dans l'agence où il exerçait antérieurement les fonctions de directeur salarié ; Qu'ainsi en se bornant à examiner la prévention en se référant aux seules périodes pendant lesquelles le prévenu avait été préposé de la société, sans rechercher si, au cours de celle où il avait été responsable de la société, l'intéressé n'avait pas réalisé, en son nom et sous sa responsabilité, des travaux réservés aux experts-comptables et aux comptables agréés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de DIJON en date du 27 juin 1985, Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de BESANCON, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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