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Cour de cassation, 23 septembre 2003. 02-16.640

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.640

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a souscrit le 22 mars 1989 auprès de la compagnie AGF une police d'assurance garantissant les risques maladie et accident et prévoyant le versement d'indemnités journalières pendant trois ans en cas d'incapacité temporaire totale ainsi qu'une rente annuelle en cas d'invalidité permanente totale ; qu'ayant été placé en arrêt de travail à compter du 15 juin 1989, M. X... a assigné la compagnie AGF en exécution du contrat ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 21 février 2002) l'a débouté de sa demande en paiement d'une rente annuelle ; Attendu que la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur le comportement de l'expert Y... dans l'exécution de sa mission pour caractériser son manque d'objectivité, a, sans procéder à une analyse d'ordre médical, retenu les avis d'autres experts qui emportaient sa conviction pour faire application du barême contractuellement prévu ; qu'ainsi le moyen, qui est dépourvu de fondement en sa première branche, manque en fait en sa seconde ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie AGF la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-23 | Jurisprudence Berlioz