Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-20.825
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.825
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Pierre Y..., dit Z...,
2°) Mme Sylvie B..., épouse Y..., dit Z...,
demeurant tous deux les Tourterelles à Villiers-le-Sec (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Yvonne A..., demeurant ..., prise en qualité de représentant des créanciers à la procédure de liquidation judiciaire de M. Y... dit Z... Pierre, couverture zinguerie à Villiers-le-Sec (Calvados),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y... dits Z..., de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel relève que les difficultés financières de l'entreprise de M.
Y...
, dit Z..., sont apparues en 1982 et qu'en 1984 le bilan est devenu fortement déficitaire ; qu'elle relève aussi, qu'à la suite du changement de leur régime matrimonial intervenu en 1984, les époux Y..., dits Z..., ont procédé, le 18 juillet 1985, au partage des biens de leur ancienne communauté, l'épouse recevant l'immeuble d'habitation et l'ensemble des meubles et objets mobiliers, le mari recevant le fonds de commerce et la totalité du passif ; qu'elle retient, par motifs propres et adoptés, que le changement de régime matrimonial des époux est intervenu en raison des difficultés financières de l'entreprise du mari, et n'a eu d'autre but que de permettre aux époux de se mettre à l'abri des conséquences de la faillite ; que la cour d'appel en a déduit que ledit changement est intervenu en fraude des droits des créanciers ; que sa décision est ainsi légalement justifiée et n'encourt pas les critiques de la première branche du moyen ;
que la seconde branche, qui s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 14 juin 1990), est inopérante ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... dits Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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