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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Z..., née Yvonne Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),
2°) M. Serge Z..., demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la cour d'appel de Colmar (3e Chambre civile), au profit de M. François X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Garaud, avocat des consorts Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'accès à un chemin privé longeant son champ était matériellement impossible pour M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'antérieurement au trouble survenu à l'automne 1984, M. X... bénéficiait d'une servitude de passage fondée sur l'état d'enclave de sa parcelle, et en constatant que les conditions d'exercice de l'action possessoire étaient réunies ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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