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Cour de cassation, 21 septembre 2006. 06-10.624

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-10.624

jurisprudence.case.decisionDate :

21 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 17 novembre 2005, sa réinscription a été refusée au motif qu'il n'était plus désigné et ne justifiait d'aucune activité expertale ; qu'il a formé, le 27 décembre 2005, le recours prévu à l'article 20 du décret précité ; Sur la recevabilité du recours : Attendu que le recours devant la Cour de cassation, prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 n'est pas un pourvoi en cassation ; que les dispositions de l'article 973 du nouveau code de procédure civile ne sont en conséquence pas applicables ; qu'aucun texte n'impose la représentation obligatoire par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'exercice de ce recours ; D'où il suit que le recours formé par M X..., qui n'a pas constitué avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est recevable ; Sur le grief : Vu l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de loi du 11 février 2004 et l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. X... justifie avoir déposé plusieurs rapports d'expertises à la date de l'assemblée générale et avoir été désigné à trois reprises en qualité d'expert au cours de l'année 2005 ; qu'il s'ensuit que sa réinscription a été refusée sur la base de faits matériellement inexacts ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Colmar en date du 17 novembre 2005 mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-21 | Jurisprudence Berlioz