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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-19.778

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.778

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que par la convention du 10 décembre 1993, dont elle a apprécié souverainement le sens et la portée, les parties n'avaient pas seulement entendu déterminer la limite des fonds correspondant à leur possession mais mettre en conformité cette limite et la limite cadastrale, en opérant transfert de propriété, et constaté que la lettre du 26 avril 1995, émanant des époux X..., confirmait l'abandon de propriété tel qu'il résultait du procès-verbal de bornage, la cour d'appel a, sans dénaturation, débouté les époux X... de leur action en revendication de la parcelle 1070 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz