Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-20.400
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-20.400
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Ariane X..., épouse Z..., demeurant Avera, Raiatea (Polynésie française),
2 / M. Outu Sandy X..., demeurant Haapiti, Moorea (Polynésie française),
3 / M. Manea X..., demeurant Papetoai, Moorea (Polynésie française),
4 / M. Heimata X..., demeurant Papetoai, Moorea (Polynésie française),
5 / M. Moohono X..., demeurant Haapiti, Moorea (Polynésie française),
6 / M. Teihotu X..., demeurant Haapiti, Moorea (Polynésie française),
7 / Mme Adèle X..., épouse A..., demeurant Haapiti, Moorea (Polynésie française),
8 / M. Ruivini X..., demeurant Faaa PK 6 500 C Montagne (Polynésie française),
9 / Mme Adèle B..., veuve X..., demeurant Haapiti, Moorea (Polynésie française),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :
1 / de M. Lionel Y..., demeurant Papetoai, Moorea (Polynésie française),
2 / de M. Jean-Louis Y..., demeurant Papetoai, Moorea (Polynésie française),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de Me Blondel, avocat de MM. Lionel et Jean-Louis Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme Adèle B..., veuve X..., représentant ses enfants, suivant une procuration du 16 décembre 1988, a vendu le 19 mai 1989 un immeuble en indivision à MM. Lionel et Jean-Louis Y... ; que, par arrêt du 3 septembre 1992, la cour d'appel de Papeete a déclaré faux l'acte par lequel Mme Ariane X... avait donné procuration à sa mère de vendre l'immeuble ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt (Papeete, 24 juillet 1997) d'avoir dit que Mme Ariane X... était tenue par le mandat donné à sa mère par ses enfants et que la vente lui était opposable, alors, selon le moyen, que d'une part, en se fondant sur la bonne foi des acquéreurs et l'apparence de validité du faux mandat, au lieu d'examiner si, en l'espèce, les acquéreurs ont pu légitimement croire aux pouvoirs de la prétendue mandataire, la cour d'appel a violé les articles 1985 et 1998 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en affirmant, pour retenir l'apparence d'un mandat que le faux mandat avait l'apparence de validité puisqu'il avait été signé à Moorea, lieu où habitent les mandants et la mandataire, tout en relevant que cette dernière était domiciliée à Raiatea, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations, alors, de troisième part, qu'en se fondant sur la présence du notaire pour conclure à l'apparence d'un mandat, sans répondre au moyen selon lesquels les acquéreurs s'étaient engagés définitivement avant la signature de l'acte authentique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, alors, enfin, qu'en précisant que le mandat produit par Adèle X... lors de la vente avait été qualifié de faux par la juridiction pénale tout en déclarant qu'elle se trouvait engagée sur le fondement d'un mandat apparent, la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, en procédant à la recherche prétendument omise, tirant les conséquences légales de ses constatations, et répondant aux conclusions, a constaté que la procuration, dont la fausseté n'a été établie que postérieurement à la vente, avait été signée à Moorea, lieu où habitent les mandants et la mandataire, à l'exclusion d'Ariane Z... domiciliée à Raiatea, qu'elle a relevé ensuite le lien de parenté entre les parties ainsi que la présence du notaire à l'acte de vente, qu'elle a pu ainsi en déduire, justifiant légalement sa décision, que ces circonstances autorisaient les acquéreurs à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du mandataire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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