Cour de cassation, 28 octobre 1992. 89-43.939
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-43.939
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Somafer, société anonyme dont le siège social est ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Salah X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Cossa, avocat de la société Somafer, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 5 juin 1989), M. X... a été engagé par la société Somafer en qualité de chef d'équipe à compter du 23 août 1973 ; que, par lettre du 12 août 1986, il a été licencié ; que, prétendant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné une expertise aux fins de rechercher pour les années 1983, 1984, 1985, 1986 les sommes qu'aurait dû percevoir au titre des grands déplacements M. X..., eu égard à la localisation des chantiers, et de déterminer les sommes restant lui être dues et condamné la société Somafer à lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur lesdites indemnités de grand déplacement, alors, selon le moyen, d'une part, que ne peut bénéficier de l'indemnité de grand déplacement prévue par l'accord national du 7 juin 1963 annexé à la convention collective des bâtiments et des travaux publics le salarié qui a fixé son domicile à proximité de son lieu de travail et dont le lieu de résidence figurant sur le bulletin d'embauche, ne correspond plus à sa situation réelle ; que, dès lors, en se déterminant uniquement en fonction de la déclaration de résidence faite par le salarié lors de son embauche, sans rechercher "in concreto" si cette résidence n'était pas devenue fictive, comme le soutenait l'employeur, du fait notamment de l'installation effective du salarié à proximité des chantiers auxquels il était affecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord national susvisé ; alors, d'autre part, que l'employeur ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que la résidence réelle du salarié entre 1983 et 1986 était dans le Tarn, ce qui était notamment prouvé par le fait que son véhicule était immatriculé dans ce département, que la déclaration de naissance de sa fille en 1984 avait été faite à Albi, que les feuilles de maladie adressées par l'intéressé à son employeur mentionnaient une adresse dans le Tarn et qu'enfin, à l'occasion de l'établissement d'un
dossier administratif concernant
ce salarié, celui-ci avait été déclaré "inconnu" à Auriol (Bouches du Rhône), lieu mentionné sur le bulletin d'embauche, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en laissant sans réponse le moyen de l'employeur invoquant ces indices graves et concordants de nature à démontrer que la résidence réelle du salarié n'était plus à Auriol, mais bien dans le Tarn ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le salarié avait sa résidence à Auriol (Bouches-du-Rhône) lors de son embauche et qu'il n'était pas établi qu'il ait modifié son lieu de résidence ; qu'elle a pu en déduire que M. X... avait droit à l'indemnité de grand déplacement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Somafer à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, selon le moyen, en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité kilométrique dont il ne démontrait pas le bien-fondé, la cour d'appel a nécessairement admis que cette demande formulée auprès de l'employeur, pendant l'exécution du contrat de travail était abusive, ce dont il s'évinçait nécessairement que le motif de licenciement tiré du caractère abusif de cette demande était en apparence réel et sérieux ; que, dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, a violé ces textes ; alors, d'autre part, que, en se bornant à énoncer, sans aucune explication, que le non-respect des consignes de sécurité par le salarié était imputable à l'organisation de l'employeur, et en statuant ainsi par voie de pure affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de véritables motifs à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'était pas établi que le salarié ait tenté d'obtenir de la société le paiement de frais qu'il n'avait pas exposés et que si des manquements aux consignes de sécurité s'étaient produits, ils avaient
pour origine les propres carences de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Somafer, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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