Cour de cassation, 10 octobre 2007. 06-42.962
Jurisdiction :
Cour de cassation
Appeal number :
06-42.962
Decision date :
10 octobre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un projet de cession de son établissement de Chef-du-Pont, la société Nestlé France a, le 15 avril 2003, conclu avec les délégués syndicaux un accord prévoyant le maintien par le cessionnaire des emplois et des statuts individuel et collectif du personnel pendant une durée de deux ans à compter de la cession ; que l'établissement a été cédé le 1er juillet 2003 à la société Financière Mont Blanc qui a accepté de respecter l'accord d'avril 2003 ;
Attendu que pour dire que l'ensemble des normes collectives existant dans l'établissement de Chef-du-Pont devait être appliqué par la société Financière Mont Blanc à tout le personnel de l'établissement y compris à celui engagé entre la cession et le 1er juillet 2005, l'arrêt retient que le statut collectif Nestlé mis en cause par la cession a été maintenu jusqu'à cette date ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 132-8 du code du travail que le maintien du statut collectif ne profite qu'aux salariés qui en bénéficiaient avant sa mise en cause ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'accord du 15 avril 2003 avait un objet autre que la simple prolongation du délai légal pendant lequel les conventions et accords continuent de produire effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne le comité d'Entreprise Mont Blanc et le syndicat départemental CFDT de la transformation agroalimentaire de la Manche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
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