Cour d'appel, 18 février 2015. 14/00934
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00934
jurisprudence.case.decisionDate :
18 février 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00934
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/37688
APPELANT
Monsieur [K] [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, postulant
assisté de Me Patrick ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0279, plaidant
INTIMÉE
Madame [T] [A] divorcée [W]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078, postulant
assistée de Me Françoise KONOPNY REGENSBERG de la SELURL F.K.R., avocat au barreau de PARIS, toque : E0166, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, président,
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
M. [K] [W] et Mme [T] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1968 sous le régime de la participation aux acquêts suivant contrat établi par Maître [Y] [H], notaire à [Localité 1], le 13 mars 1968.
Deux enfants sont issus de cette union.
Par jugement du 29 octobre 1987, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux [W]/[A], ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigné le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour y procéder.
Maître [U] a établi le 8 juillet 1999 un état liquidatif auquel il n'a été donné aucune suite, sans qu'un procès-verbal de difficultés soit cependant dressé.
Par jugement du 12 novembre 2013 et sur l'assignation délivrée le 18 mai 2010 par M [W] à Mme [A], le tribunal de grande instance de Paris a :
- vu le jugement du 29 octobre 1987 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris ayant ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- constaté que l'action en liquidation du régime matrimonial est prescrite,
- débouté M. [W] de sa demande en liquidation de créance,
- déclaré recevable la demande en partage de l'indivision existant entre les ex-époux sur le box sis [Adresse 1],
- commis Maître [V] [B], notaire à [Localité 1], afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision et d'estimer la valeur du bien indivis et le montant de l'indemnité d'occupation,
- dit que cette indemnité sera due à compter du 18 janvier 2006,
- dit que les éventuels frais engagés par M. [W] sur ce bien peuvent être retenus à compter du 18 mai 2005,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que les frais d'expertise feront l'objet d'un partage par moitié entre les parties,
- ordonné l'emploi des dépens en frais de partage avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M [W] à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 janvier 2014, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures du 17 juillet 2014, il demande à la cour de :
- vu les articles 2262, 1467 et suivants et 1570 et suivants du code civil,
- le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en liquidation de créance,
- condamner Mme [A] à lui payer sa créance à son encontre telle qu'arrêtée par Maître [U] en 1998 à 588 200 francs,
- y ajouter les sommes résultant des comptes post-indivision tels que les a établis Maître [Q] [N] et mis à jour par lui s'élevant à :
+ 67 715 francs (pour les retraits de Mme [A] sur ses biens propres),
+ 12 333,79 francs (11 737,12 F + 596,67 F) pour les frais et charges personnelles de Mme [A] sur son bien du 28 domaine De fontaine,
+ 51 056,93 francs, au lieu des 25 157,79 francs arrêtés en 1998, pour frais personnels de Mme [A] et 126 105,72 francs pour sa participation aux impôts, charges et taxes,
soit au total 714 305,72 francs (108 895,21 euros),
- condamner Mme [A] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 5 juin 2014, Mme [A] demande à la cour de :
- vu les articles 1315 et suivants, 2224 et suivants, 2272 et suivants du code civil,
- vu les articles 1468, 1542, 1569 et suivants, notamment 1572, 1574 et 1578 du même code,
- vu l'article 815-9 du code civil,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- déclarer M. [W] prescrit dans l'intégralité de ses demandes portant tant sur ses revendications pécuniaires au titre des créances qu'il prétend détenir à son encontre que sur la liquidation du compte de participation dépendant du régime matrimonial de participation aux acquêts,
- dire que l'action en liquidation du régime matrimonial est prescrite en application de l'article 1578 du code civil depuis 1992,
- dire que toutes réclamations pécuniaires et créances entre époux devaient être faites dans le cadre ou à l'occasion de la liquidation de ce régime matrimonial et se trouvent dès lors également prescrites par application des articles 1569 et suivants du code civil,
- dire plus généralement, que toutes créances personnelles de M. [W] à son encontre, à les supposer distinctes de la créance de participation issue du régime matrimonial, se trouvent prescrites, par application de l'article 2224 du code civil,
- à titre subsidiaire,
- vu le contrat de mariage prévoyant que chaque époux doit contribuer aux charges du mariage,
- dire que M. [W] ne justifie ni des montants ni de l'utilisation des sommes qu'il revendique et que plus généralement il n'établit pas le caractère fondé de la créance qu'il invoque à son encontre,
- dire que M. [W] ne justifie nullement du caractère excessif des sommes qu'il indique avoir exposées, celles-ci revêtant la qualification de contribution aux charges du mariage,
- débouter l'intéressé de l'intégralité de ses demandes,
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande visant le partage de l'indivision existant sur le box sis [Adresse 1],
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant le partage ordonné et les estimations à accomplir par le notaire liquidateur,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que M. [W] soutient qu'il détient à l'encontre de Mme [A] une créance de 714 305,72 francs (108 895,21 euros) comprenant :
- 588 200 francs correspondant à des indemnités et rentes d'invalidité par lui perçues pendant le mariage à la suite d'un accident et à l'encaissement de bons de caisse à lui transmis en 1977 par ses parents,
- 67 715 francs correspondant à des retraits de Mme [A] sur ses biens propres,
- 12 333,79 francs (11 737,12 F + 596,67 F), correspondant à des frais et charges personnelles de Mme [A] relatives à son bien sis [Adresse 2],
- 51 056,93 francs arrêtés en 1998, correspondant à des frais personnels de Mme [A],
- 126 105,72 francs représentant la part de Mme [A] dans les impôts, charges et taxes ;
Considérant que l'appelant fait plaider que si l'action en liquidation de la créance de participation s'est trouvée effectivement prescrite à l'issue du délai de 3 ans prévu par l'article 1578 alinéa 4 du code civil, il conserve la faculté d'engager à l'encontre de Mme [A] une action judiciaire aux fins de liquider les créances entre époux ; qu'il soutient que les dites créances qui résultent de l'emploi de fonds propres d'un époux au profit de l'autre n'entrent pas dans la composition des acquêts, ne relèvent donc pas de la liquidation du régime matrimonial, mais sont soumises aux règles de l'article 1469 alinéa 3 du code civil ; qu'il fait valoir que l'action en partage d'une indivision est imprescriptible et que l'action en liquidation de créances est soumise à la prescription de 30 ans ;
Considérant que Mme [A] oppose à ces prétentions la prescription de trois ans prévue par l'article 1578 du code civil, applicable, selon elle, à toutes les créances entre les époux, sans qu'il puisse être opéré de distinction entre elles, et qui est acquise depuis le 11 novembre 1992, le jugement du 29 octobre 1987 prononçant le divorce et ordonnant la liquidation du régime matrimonial étant devenu définitif le 11 novembre 1989 ;
Considérant que lorsque des mouvements de valeurs ont eu lieu entre les patrimoines personnels des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts, il y a lieu de procéder à la liquidation de ces comptes annexes ; que l'article 1575 alinéa 3 du code civil envisage l'existence de ces créances entre époux en prévoyant que doivent être ajoutées à la créance de participation 'les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il est débiteur envers lui', et les soumet au 'même règlement' que la créance de participation ;
Considérant que c'est donc l'intégralité des biens, comprenant toutes les créances de tous ordres susceptibles d'exister entre les époux, qui est prise en compte dans le cadre de la liquidation du régime de participation aux acquêts ; que la liquidation des créances entre époux ne peut être recherchée indépendamment de celle du régime matrimonial et est soumise, partant, à la prescription de trois ans prévue par l'article 1578 du code civil ;
Considérant que c'est en vain que M. [W] fait plaider que la notion d'enrichissement dans la participation aux acquêts ne viserait pas celui lié à l'emploi de fonds propres mais seulement celui provenant du travail des époux, des économies réalisées sur ces revenus, des acquisitions de biens faites ensemble et de leurs revenus, et invoque l'article 1469 alinéa 3 du code civil applicable à la liquidation et au partage du régime de la communauté légale auquel déroge le régime de participation aux acquêts choisi par les parties et régi par les seuls articles 1569 et suivants du dit code;
Considérant que M. [W] devait donc faire valoir ses créances à l'encontre de Mme [A] dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ; que ses réclamations à ce titre se trouvent dès lors prescrites en application de l'article 1572 du code civil et sont par suite irrecevables ;
Considérant que M. [W] ne démontre pas avoir été empêché d'agir avant l'expiration du délai de prescription de trois ans ; que le non règlement par Mme [A] de sa part de la provision réclamée par le notaire chargé de la liquidation de leur régime matrimonial ne le privait pas de la possibilité de solliciter l'établissement d'un procès-verbal de difficultés et d'agir en justice pour faire trancher celles-ci ;
Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées seront confirmées en ce compris celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile auxquelles l'équité ne commande pas d'ajouter en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande en liquidation de créances,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit M. [W] irrecevable en sa demande en liquidation de créances,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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