jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 janvier 1994), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest (la banque), bénéficiaire d'une hypothèque maritime, inscrite le 26 mars 1991, sur le navire de pêche Boga-Boga appartenant à Mme X... a demandé que son droit de préférence soit reporté sur la prime d'arrêt définitif de l'activité du navire que le Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines (le Fonds) devait verser, après démolition du bâtiment, à son propriétaire en application des dispositions des articles 22 et 24 du règlement CEE n° 4028-86 du Conseil du 18 décembre 1986 relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures de la pêche et de l'aquaculture ; que les sociétés X Marine et Cardomar, créancières chirographaires de Mme X..., qui avaient, comme la banque, pratiqué, entre les mains du Fonds, des saisies-arrêts sur le montant de la prime, se sont opposées à cette prétention ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 47 de la loi du 3 janvier 1967 que le créancier hypothécaire bénéficie d'une subrogation réelle sur les indemnités dues au propriétaire à raison des dommages matériels subis par le bâtiment, les sommes dues au propriétaire pour contribution aux avaries communes subies par le navire et les indemnités d'assurance sur le corps du bâtiment ; que ce texte pose un principe de subrogation réelle au bénéfice du titulaire d'une hypothèque maritime ; qu'en considérant que si, en droit, lorsque le bâtiment de mer hypothéqué est perdu ou avarié, sont subrogées à ce bâtiment et à ses accessoires les diverses indemnités ou sommes dues à raison de cette perte et de ces avaries, aucun texte ne prévoit la même subrogation pour les indemnités versées, notamment par le Fonds, dans le cas de destruction volontaire du bâtiment, les juges du fond qui n'ont pas précisé en quoi ces indemnités pour destruction volontaire, versées par le Fonds en application de la réglementation communautaire et notamment du règlement CEE n° 4028-86 du 18 décembre 1986, n'entraient pas dans le cadre de la subrogation énoncée à l'article 47 susvisé, ont privé leur décision de base légale au regard de ce texte ; alors, d'autre part, que le créancier hypothécaire bénéficie d'un droit de suite et d'un droit de préférence sur la chose objet de l'hypothèque ou ce qui en est la représentation ; qu'en considérant que lorsque le bâtiment de mer hypothéqué est perdu ou avarié sont subrogées à ce bâtiment et à ses accessoires les diverses indemnités ou sommes dues à raison de cette perte ou de ces avaries, aucun texte ne prévoyant la même subrogation pour les indemnités versées, notamment par le Fonds, dans le cas de destruction volontaire du bâtiment, la cour d'appel qui refuse à la banque, créancière hypothécaire, le bénéfice de la subrogation réelle tout en constatant qu'elle était créancière hypothécaire a violé les articles 47 et suivants de la loi du 3 janvier 1967, ensemble les articles 2114 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, qu'il ne résulte nullement de l'article 47 de la loi du 3 janvier 1967 que le créancier hypothécaire ne bénéficie d'une subrogation réelle qu'en cas de destruction involontaire du navire ; qu'en considérant que si, en droit, lorsque le bâtiment de mer hypothéqué est perdu ou avarié, sont subrogées à ce bâtiment et à ses accessoires les diverses indemnités ou sommes dues à raison de cette perte et de ces avaries, aucun texte ne prévoit la même subrogation pour les indemnités versées, notamment par le Fonds, dans le cas de destruction volontaire du bâtiment, les juges du fond ont ajouté aux dispositions légales et violé l'article 47 de la loi du 3 janvier 1967 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactement énoncé que la prime, éligible pour un remboursement communautaire, octroyée par le Fonds au propriétaire d'un navire de pêche qui procède volontairement à une opération d'arrêt définitif d'activité de ce bâtiment n'est pas, lorsque cette opération est réalisée par sa démolition dans les conditions prévues à l'article 24, point 1, a) du règlement précité, au nombre des indemnités dues au propriétaire à raison des dommages matériels subis par le bâtiment hypothéqué après perte ou avarie qui sont subrogées, en vertu de l'article 47, a) de la loi du 3 janvier 1967, au navire détruit ou à ses accessoires ;
Attendu, en second lieu, que l'opération d'arrêt définitif de l'activité d'un navire de pêche par démolition ne s'analyse pas, en l'absence de tout transfert de propriété, en une vente du navire réalisant le gage du créancier hypothécaire et que la prime octroyée à cette occasion, si elle représente pour partie la valeur du navire détruit, dès lors qu'elle est fixée forfaitairement en fonction de la jauge, ne constitue pas le prix même du bâtiment sur lequel s'exerce le droit de préférence du créancier hypothécaire ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard