Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-43.767

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-43.767

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt, à savoir page 2, ligne 19 ; Attendu qu'il faut lire : "l'accord d'entreprise du 12 juin 1995" et non "du 12 juillet 1995" ; Qu'il convient de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 2303 FS-P+B rendu le 18 octobre 2006 sera rectifié comme suit : - page 2, ligne 19 : lire "l'accord d'entreprise du 12 juin 1995" ; DIT qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 2303 FS-P+B du 18 octobre 2006 ainsi rectifié ; DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en° marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; DIT que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; DIT que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six ; Où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Mathon, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz