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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-23.474

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.474

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) rue d'Avron, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre civile, section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Triba, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière rue d'Avron, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 novembre 2000 la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la SCI rue d'Avron se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris, au profit de M. X..., ès qualités ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la SCI rue d'Avron du DESISTEMENT de son pourvoi ; Condamne la SCI rue d'Avron aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz