jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Imbatex, dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 août 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit :
1°) de M. Yvan, Pierre Z..., architecte, demeurant et domicilié ... (4e) (Bouches-du-Rhône),
2°) de M. Gilbert D..., architecte, demeurant et domicilié ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. B..., E..., F..., C..., X..., A...
Y..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avoat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Imbatex, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 août 1990), statuant en référé, qu'en vue de réaliser une opération de restauration et de commercialisation d'immeubles, la société Imbatex a conclu des "compromis de vente" avec plusieurs propriétaires, tandis que MM. Z... et D..., architectes, procédaient à l'étude de l'avant-projet, à l'établissement des plans et au dépôt de la demande de permis de construire ; que l'opération ne s'étant pas réalisée, les architectes ont assigné la société Imbatex en versement d'une provision sur le montant de leurs honoraires et frais ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que la société Imbatex prétendait qu'il existait entre les parties une société de fait, chacune d'elles devant supporter les
frais exposés, retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que les parties avaient conclu un contrat d'architecte, dès lors que la société Imbatex a signé, seule, les "compromis de vente", que lorsque les architectes lui ont réclamé des honoraires, elle ne leur a pas répondu qu'ils avaient vocation à des bénéfices et non à des honoraires, qu'elle les a invités à préparer leur contrat pour régularisation au nom d'une société civile immobilière (SCI) en voie de constitution et que le gérant de cette SCI a bien reçu le contrat de l'architecte Z..., qui, dans une lettre à la société Imbatex, a rappelé que celle-ci avait accusé réception du contrat ; Qu'en procédant à cette interprétation des documents versés aux débats, pour caractériser l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z... et M. D..., envers la société Imbatex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard