Cour de cassation, 04 mai 1988. 86-18.503
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-18.503
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mai 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Emmanuel B..., demeurant à La Réunion (Ile de la Réunion), lieudit Berives, chemin Boissy n° 199, Tampon,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de Monsieur Christophe A..., demeurant à La Réunion (Ile de la Réunion), lieudit Berives, Tampon,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. Z..., C..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de Me Guinard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que sans cumuler le possessoire et le pétitoire, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le rapport d'expertise, a, sans se contredire, souverainement retenu que l'existence du chemin était établie par un constat d'huissier de justice ainsi que par les attestations produites et que l'action avait été engagée dans l'année du trouble ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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