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Cour d'appel, 15 novembre 2001. 99/06877

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

99/06877

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2001

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COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRET DU 15/11/2001 APPELANT Monsieur X... Y... par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour Assisté de Me ZIEGLER, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMEE La S.A. G. Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assistée de Me SEGHERS, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président de chambre Monsieur CHOLLET, Conseiller Monsieur TESTUT, Conseiller GREFFIER LORS DES Z...: Madame A... Z... à l'audience publique du 12 Septembre 2001, Monsieur TESTUT, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 15 Novembre 2001date indiquée à l'issue des débats par Madame GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24/08/2001 1 Données devant la Cour La décision attaquée Le Président du Tribunal de Commerce de Saint Omer statuant en référé le 30 septembre 1999 a condamné par provision X... X... à payer à la société G. la somme de : 46.374,40 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 30 août 1999, ainsi que la somme de 1.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Procédure X... X... a formé appel de cette décision le 29 octobre 1999. La clôture des débats a été ordonnée le 24 août 2001. Les prétentions de l'appelant Dans ses conclusions en date du 16 mai 200 1, X... X... demande à voir :infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, débouter la société G. de ses demandes pour défaut de qualité à agir, condamner la société G. à lui payer la sommede5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les prétentions de l'intimé La société G., par conclusions du 13 août 2001, demande à voir: dire irrecevable X... X... en son appel, du fait de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision d'admission au passif, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, condamner X... à lui payer la somme de 6.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il- Argumentation de la Cour Sur les circonstances du litige X... X... est aval d'une lettre de change de 46.374,40 francs tiré par X... B... sur la société F., présentement dans les liens d'une procédure collective. La société G., mandataire de X... B... a déclaré cette créance, et poursuit l'avaliste en paiement. Sur le moyen tiré du défaut de mandat X... X... dans ses dernières écritures, nécessairement récapitulatives, se borne à contester la qualité à agir de la société G., dont à reconnaît qu'elle a reçu mandat irrévocable de X... B... le 25 juin 1999, au motif que la déclaration de créance a été faite par Mme C... qui ne détenait aucun pouvoir de la société G. mais seulement d'une société N.- Les A., Attendu que l'admission irrévocable d'une créance cautionnée au passif du redressement judiciaire du débiteur s'impose à l'égard des cautions solidaires, Attendu que le mandat dont disposait la société G. n'a pas été contesté par le débiteur, la société F. et que la société G. justifie de son admission à l'état des créances par une notification du greffe en date du 9 février 2001, qu'ainsi X... X... est présentement irrecevable à contester la déclaration de créance, Attendu surabondamment que l'exception personnelle du débiteur dont eue se prévaut porte non sur le mandat dont la société G. disposait mais sur la délégation de pouvoir donnée au préposé qui a effectué la déclaration de créance, Attendu que, contrairement au mandat dont il doit être justifié dans le délai de forclusion, la preuve de la délégation de pouvoir peut être rapportée en tout état de cause, ce que fait la société G., Attendu que la société G. justifie qu'elle n'est pas une société distincte de la société N - Les A., mais une nouvelle dénomination sociale régulièrement adoptée en Assemblée Générale, Attendu en outre que la société G. a même pris soin de renouveler à la suite de ce changement de dénomination les délégations de pouvoir données à ses préposés du service juridique, Attendu qu'à aucun moment X... X... ne conteste son engagement par signature. La décision entreprise sera confirmée. Sur les frais irrépétibles La société G. a du engager des frais irrépétibles en cause d'appel que la Cour fixe à 900 euro. Sur les dépens X... X... supportera les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III- Décision de la Cour Par ces motifs, La Cour Confirme le jugement, y ajoute, condamne X... X... à payer à la société G. la somme de 900 euro au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, met à la charge de X... X... les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président J. A... I. GEERSSEN

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Cour d'appel 2001-11-15 | Jurisprudence Berlioz