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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-19.431

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-19.431

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agence d'Armorique, dont le siège social est 11, Passage Saint-Guillaume à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de M. et de Mme Georges X..., demeurant 11, Passage Saint-Guillaume à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Agence d'Armorique, de Me Bouthors, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que le bail interdisait à la société locataire d'ouvrir des vues sur la propriété des bailleurs, la cour d'appel, qui n'a dénaturé aucun document, a légalement justifié sa décision en constatant que cette société avait contrevenu à cette interdiction et en retenant qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une autorisation des bailleurs et n'avait pas tenu compte des protestations qu'ils lui avaient adressées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Agence d'Armorique, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-26 | Jurisprudence Berlioz