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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Groupe Express, société anonyme dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre A), au profit de Mlle Rose-Marie L..., demeurant 90, rue JP. Timbaud à Paris (11e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., R..., T..., J..., V..., U..., P..., E..., O..., A..., C..., D..., N...
Q..., MM. Merlin, Boubli, conseillers, Mme Y..., MM. B..., X..., M...
S..., M. I..., Mmes K..., Pams-Tatu, M. F..., Mme Z..., M. Choppin H... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Le Groupe Express, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle L..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1987), que Mlle L... a été engagée par la société Groupe Express le 25 octobre 1975 en qualité de secrétaire sténo-dactylo ; qu'elle a bénéficié d'une promotion, à compter du 1er avril 1979, en qualité de secrétaire à responsabilité ; qu'estimant que ses fonctions correspondaient à celles d'une secrétaire de direction, au statut de cadre, Mlle L... a sollicité une nouvelle promotion qui lui a été refusée ; qu'à la suite d'une réorganisation de service, elle a été affectée au secrétariat des chefs de publicité ; qu'elle a refusé cette affectation, la considérant comme une rétrogradation ; que, par lettre du 23 août 1984, l'employeur lui a fait savoir qu'il la considérait comme démissionnaire à la date du 31 août 1984 ; que, par lettre du 28 août 1984, la salariée a contesté sa démission et précisé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; que Mlle L... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail et d'une lettre de licenciement ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à ces
demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction de motifs, affirmer simultanément que l'employeur pouvait, vu la réorganisation des services, imposer à la salariée un poste nouveau, sans aucune modification substantielle du contrat de travail, et que le refus de Mlle L... provenait non de son libre choix, mais d'une pression imputable à la direction, excluant une démission valable ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, dès lors que la nouvelle affectation proposée, rendue nécessaire par la suppression de l'emploi occupé par Mlle L..., la
remplissait de ses droits sans comporter, fût-elle à ses yeux "désagréable", une modification substantielle de son contrat, l'imputabilité de la rupture incombait à Mlle L..., ayant décidé de refuser tout autre travail dans l'entreprise ; qu'en faisant pourtant peser sur le Groupe Express, ayant normalement usé de son pouvoir de direction, cette imputabilité, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 1143 du Code civil ; Mais attendu qu'à défaut de démission non équivoque, le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur, n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ; qu'après avoir constaté que l'employeur avait mis fin au contrat de travail en considérant à tort le salarié comme démissionnaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture s'analyse en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;