jurisprudence.case.fullText
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10510 F
Pourvoi n° S 21-12.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022
M. [X] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-12.588 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société DECATHLON, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société DECATHLON, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [X] [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes tendant à voir condamner la société DÉCATHLON à lui payer un rappel de salaires pour la période antérieure au 9 juin 2014, à voir déclarer irrégulière et sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue le 30 juin 2012, ainsi que les demandes subséquentes et à voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu le 4 juillet 2012 en contrat de travail à durée indéterminée et à déclarer irrégulière et sans cause réelle et sérieuse la rupture de la relation de travail intervenue le 30 avril 2013, ainsi que les demandes subséquentes ;
1° ALORS QUE l'interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement rend sans effet la signature d'un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution ; qu'en décidant que Monsieur [S] était lié à la société DÉCATHLON par un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était intervenu le 30 avril 2013 et qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la validité de ce contrat, sans même s'expliquer, ainsi que le faisait valoir Monsieur [S] dans ses écritures d'appel, sur la circonstance que le contrat à durée indéterminée était toujours en cours (cf. prod n° 3, p. 36 et 37), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-4 du code du travail ;
2° ALORS QUE la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement ; qu'en déclarant irrecevables ses demandes tendant à voir condamner la société DÉCATHLON à lui payer un rappel de salaire pour la période antérieure au 9 juin 2014, à voir déclarer irrégulière et sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue le 30 juin 2012, ainsi que les demandes subséquentes et à voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu le 4 juillet 2012 en contrat de travail à durée indéterminée et à déclarer irrégulière et sans cause réelle et sérieuse la rupture de la relation de travail intervenue le 30 avril 2013, ainsi que les demandes subséquentes sans s'expliquer sur la circonstance dénoncée par Monsieur [S] qui faisait valoir que la mise en oeuvre illégale d'un contrat de travail l'avait placé dans l'impossibilité d'agir en raison de la méconnaissance du statut juridique dont il relevait (cf. prod n° 3, p. 41), la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Monsieur [X] [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société DÉCATHLON à lui payer les sommes de 165 346,38 euros ou subsidiairement 119 907,67 euros à titre de dommages et intérêts pour transfert anticipé des avoirs dont il disposait au sein du fonds de placement OXYVAL ;
1° ALORS QUE sauf dans les cas énumérés par l'article R. 3324-22 du code du travail relatif au cas de déblocage anticipé, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres ; que la survenance d'un certain nombre de conditions inhérentes à la situation ou aux projets du salarié entraîne la disponibilité des droits qui ont fait l'objet d'un blocage ; que ce n'est pas l'événement lui-même qui entraîne une liquidation ou un transfert anticipé puisqu'une demande du bénéficiaire est nécessaire ; qu'il en résulte que l'entreprise ne peut y procéder d'autorité ; qu'en décidant qu'en application des articles L. 3332-3, R. 3332-1 du code du travail et du plan d'épargne groupe Oxylane, qui disposait qu'« en cas de départ en préretraite ou en retraite du salarié, le transfert définitif des avoirs provenant des fonds OXYVAL..., à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la date de l'évènement, ce transfert étant effectué de manière automatique sur la base de la première valeur liquidative suivant la date du troisième anniversaire de l'évènement », c'était à bon droit que les fonds appartenant à Monsieur [S] avaient été transférés au fonds monétaire HSBC Epargne Entreprise en décembre 2015, soit trois ans après son départ en retraite, sans constater que Monsieur [S] en avait demandé le transfert anticipé, la cour d'appel a violé les articles L. 3324-10, L. 3332-25 et R. 3324-22 du code du travail ;
2° ALORS QUE sauf dans les cas énumérés par l'article R. 3324-22 du code du travail relatif au cas de déblocage anticipé, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres ; qu'en décidant qu'en application des articles L. 3332-3, R. 3332-1 du code du travail et du plan d'épargne groupe Oxylane, qui disposait qu'« en cas de départ en préretraite ou en retraite du salarié, le transfert définitif des avoirs provenant des fonds OXYVAL..., à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la date de l'évènement, ce transfert étant effectué de manière automatique sur la base de la première valeur liquidative suivant la date du troisième anniversaire de l'évènement », les fonds appartenant à Monsieur [S] pouvaient être transférés automatiquement dès le moins de décembre 2015, soit trois ans après son départ en retraite, cependant que si les parts ne pouvaient pas être déblocables dès la rupture du contrat de travail, leur disponibilité ne pouvait intervenir qu'au terme d'un délai de cinq ans après l'acquisition des parts, la cour d'appel a violé les articles L. 3324-10, L. 3332-25 et R. 3324-22 du code du travail ;
3° ALORS QUE les parts acquises pour le compte des salariés sont indisponibles pendant une durée de cinq ans, et que l'existence de cas de déblocages anticipés ne modifie pas cette règle ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article R. 3332-29 du code du travail pour dire que la date de disponibilité des fonds devait être fixée au jour du départ en retraite quand les sommes perçues au titre de la participation des salariés ne devenaient disponibles qu'à l'issue d'un délai de cinq ans après leur acquisition, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles L. 3324-10, L. 3332-25, R. 3324-22 et R. 3332-29 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Monsieur [X] [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société DECATHLON à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ;
ALORS QUE l'employeur est, en vertu de l'article L. 3332-7 du code du travail, et dès la souscription d'un plan d'épargne d'entreprise, débiteur d'une obligation d'information qui ne porte pas seulement sur l'existence de ce plan mais doit aussi concerner son contenu ; qu'il en résulte qu'il appartient à l'employeur d'informer en temps utile chacun des salariés des modifications intervenues par rapport au règlement initial ; qu'en rejetant la demande de Monsieur [S] sans même rechercher si l'employeur avait informé le salarié que la poursuite de leur collaboration jusqu'au printemps 2013 au lieu de décembre 2012 ne lui permettrait pas d'obtenir la revalorisation de ses parts au fonds de placement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3332-7 du code du travail ;
ALORS QUE l'employeur est, en vertu de l'article L. 3332-7 du code du travail, et dès la souscription d'un plan d'épargne d'entreprise, débiteur d'une obligation d'information qui ne porte pas seulement sur l'existence de ce plan mais doit aussi concerner son contenu ; qu'il en résulte qu'il appartient à l'employeur d'informer en temps utile chacun des salariés des modifications intervenues par rapport au règlement initial ; qu'en déboutant Monsieur [S] de sa demande au motif qu'il ne ressortait pas des pièces versées aux débats qu'il aurait informé l'employeur du caractère déterminant du bénéfice d'une année supplémentaire de placement de son épargne salariale dans le fonds Oxyval quand il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve qu'il avait dûment informé le salarié des modifications intervenues par rapport au règlement initial et notamment de la perte du bénéfice escomptée relativement au transfert des fonds vers le FCPE monétaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3332-7 du code du travail ensemble l'article 1353 du code civil.
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