Cour de cassation, 21 juillet 1992. 90-19.213
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.213
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Albert Auguste Z...,
2°) Mme Z..., née Claude Y...
X...,
demeurant ensemble à Chamelet (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de Mme A... née Péroline B..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat des époux Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 1990), qu'au cours d'une procédure relative aux conditions d'utilisation d'une cour commune située devant leur immeuble respectif, Mme A... et les époux Z... ont signé un procès-verbal de conciliation dans lequel ils ont exprimé leur intention commune de fermer l'accès de cette cour à tout véhicule ; que, par la suite, Mme A... a fait procéder à des travaux de clôture de celle-ci ;
Attendu que, pour rejeter la demande en démolition de cette clôture, présentée par les époux Z... qui se plaignaient que Mme A... n'ait pas respecté les termes du procès-verbal, l'arrêt retient que l'ouvrage est conforme à l'accord des parties, constaté par écrit ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si Mme A... avait obtenu préalablement l'accord des époux Z..., relatif à ces travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme A..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un juillet mil
neuf cent quatre vingt douze, par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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