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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 94-83.211

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-83.211

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 25 février 1994, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et contravention connexe, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement assortis du sursis, à une amende de 1 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois ; Vu le mémoire personnel et le mémoire additionnel produits ; Attendu que ces mémoires, déposés par un avocat au barreau d'Amiens, ne portent pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne sont pas recevables et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-12-07 | Jurisprudence Berlioz