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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 4 décembre 1990 qui, pour contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 40-1° du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu X... coupable du chef de coups et blessures volontaires ;
"aux motifs adoptés que Mme X..., au cours de son audition, a déclaré que X... avait tenté de lui serrer le cou, puis après s'être ravisé, lui avait porté des coups de poing, notamment un sur le sein gauche et plusieurs dans le dos ; que le certificat médical versé aux débats, établi par le docteur Y... le 14 avril 1990, indiquait l'existence de contusions multiples au niveau de la face antérieur du thorax, au niveau de la colonne lombaire ainsi qu'une incapacité totale temporaire de quatre jours sauf complications ; que X... a toujours nié avoir exercé des violences sur sa femme, les affirmations de cette dernière sont cependant corroborées par le certificat médical ;
"aux motifs propres que les accusations portées par Mme X... à l'encontre de son mari sont renforcés par la production aux débats de deux certificats médicaux faisant état, le premier, d'une plaie occipitale et de contusions entraînant une incapacité totale temporaire de six jours et le second de diverses contusions superficielles provoquant une incapacité totale temporaire de six jours ; que ces certificats rendent vraisemblables les déclarations de Mme X... selon lesquelles elle avait dû quitter le domicile conjugal pendant une année en 1988 ; que X... avait reconnu avoir, le 14 avril 1988, adressé des reproches à sa femme ; que malgré les dénégations du prévenu, il existait contre lui des charges suffisantes ;
"alors, d'une part, que l'article R. 40-1 du Code pénal réprime les violences, coups et blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que Mme X... a subi une incapacité temporaire de quatre jours ; que dès lors, la Cour qui n'a ni relevé ni énoncé l'existence d'une incapacité totale de travail personnel, qui doit être constatée à peine de nullité, ne permet pas à la Cour de d Cassation d'exercer son contrôle quant à l'infraction relevée et la légalité de la peine appliquée ;
"alors, d'autre part, que l'auteur des coups et violences doit avoir agi sciemment ; qu'en l'espèce il ne ressort ni des
énonciations du jugement, ni de l'arrêt attaqué que X... ait porté volontairement des coups ; que dès lors la décision n'est pas légalement justifiée ;
"alors, enfin que la Cour ne pouvait retenir X... dans les liens de la prévention du chef de coups et blessures volontaires sans répondre aux conclusions de X... faisant valoir qu'il existait des contradictions évidentes entre les affirmations de Mme X... et le certificat médical établi le 14 avril 1990 constatant les coups ; que la Cour, qui a délaissé ce chef péremptoire des conclusions d'appel de X..., a derechef privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie seulement reprises au moyen, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions prétendument délaissées, a caractérisé en tous ses éléments, matériels et intentionnel, la contravention de coups ou violences volontaires dont elle a déclaré Roland X... coupable ;
Que le moyen qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, d MM. Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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