Cour d'appel, 10 novembre 2011. 09/02794
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
09/02794
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 2011
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RG N° 09/02794
F.P.
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
S.E.LA.R.L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2011
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 17 juin 2009
suivant déclaration d'appel du 29 Juin 2009
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de la SCP Cabinet RENAULT-THOMINETTE-VIGNAUD, substituée par Me BORDAT, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. AUBRETON IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour
assistée de Me Christian BRASSEUR, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.I. [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour
assistée de Me Christian BRASSEUR, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Annick ISOLA, Vice-Président placé,
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Septembre 2011,
Madame PAGES, Conseiller, en présence de Madame ISOLA,Vice-Président placé, assistées de Madame GIRARD, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
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La SCI du Comte Vert donne un mandat de gestion à la société Aubreton Immobilier pour des locaux situés au [Adresse 2].
Un bail commercial est conclu le 1er mars 2004 entre la SCI [Adresse 2] et ' l'agence de Chambéry' portant sur ces locaux.
Par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Chambéry le bail est résilié à effet au 3 juillet 2008.
Le 26 décembre 2005, la SA Aubreton souscrit par l'intermédiaire du cabinet Assor un contrat d'adhésion auprès de la compagnie AXA en garantie du paiement des loyers charges et taxes impayées et détériorations immobilières.
Le 24 mai 2007la société Aubreton fait une déclaration de sinistre auprès d'Assor en sa qualité de mandataire d'AXA relative aux impayés par ' l'agence de [Localité 4]'.
La SA Aubreton et la SCI du Comte Vert font assigner la SA AXA devant le juge des référés de Grenoble pour la voir condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 21 378 euros au titre de sa garantie et à titre subsidiaire, la somme de 13 808 euros.
Par ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 17 juin 2009, la SA AXA France IARD est condamnée à payer à la SA Aubreton Immobilier et à la SCI [Adresse 2] la somme provisionnelle de 13 808 euros outre celle de 800euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 29 juin 2009, la SA Axa France IARD interjette appel à l'encontre de cette décision.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2010, la SA AXA France IARD demande l'infirmation de l'ordonnance contestée.
Elle demande la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse ne permettant pas de faire droit à la demande de provision, soit le non respect de la procédure d'impayé par la société Aubreton,
la déclaration tardive du sinistre, la déclaration de sinistre incomplète, le défaut de justificatif de paiement du loyer régulier les 6 mois précédents l'adhésion, le défaut de vérification par la société Aubreton de la solvabilité de l'agence de [Localité 4], le défaut de vérification quant à l'existence d'une caution, circonstances qui justifient la non prise en charge du sinistre par AXA et rendent la demande de provision à ce titre sérieusement contestable.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 24 février 2010, la société Aubreton Immobilier et la SCI[Adresse 2] demandent la confirmation de l'ordonnance contestée.
Ils forment un appel incident et demandent la condamnation de la société AXA au paiement de la somme de 25 709,49 euros à titre de provision, soit les arriérés de loyers et indemnités d'occupation également couvertes par la garantie souscrite.
Ils demandent également sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles contestent l'existence d'une contestation sérieuse et ce, compte tenu de l'objet de la garantie.
Elles expliquent que les impayés en cause sont garantis, que la clause de non garantie compte tenu de la déclaration tardive est nulle en application de l'article L113-2 du code des assurances, n'est pas au surplus présentée de façon apparente et qu'au surplus la déclaration n' a pas été faite de façon tardive ni de façon incomplète.
Elles précisent que les primes d'assurance ont été par contre régulièrement payées.
Par ordonnance en date du 31 août 2011, l'affaire est clôturée.
Motifs de l'arrêt :
Sur l'existence d'une contestation sérieuse :
Le contrat d'assurance conclu entre les parties soit la SA Aubreton et la compagnie d'assurances AXA prévoit au paragraphe 5 la procédure à suivre en cas d'impayé par le locataire, soit dans les 35 jours de la date d'exigibilité du loyer, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception mettant le locataire en demeure de payer sous huitaine, puis à compter du 45° jour de la date d'exigibilité du loyer l'envoi par l'assuré au locataire d'un commandement de payer.
Si le contrat prévoit le report par l'assureur de la prise en charge du sinistre dans l'hypothèse où ces envois n'ont pas été faits dans les délais ainsi impartis, il n'est pas par contre contrairement à ce que soutient la compagnie d'assurances AXA prévu de sanction à l'article 16 en cas de défaut d'envoi de lettre recommandée avec accusé de réception ou de commandement de payer par l'assuré et donc de non garantie.
Dans ces conditions, le défaut d'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou d'un commandement de payer par l'assuré au locataire en l'espèce non contesté ne peut justifier une non garantie et par conséquent l'existence d'une contestation sérieuse.
Le paragraphe 7 de ce même contrat prévoit le report proportionnel de la prise en charge du sinistre en cas de déclaration tardive du sinistre et non pas le défaut de garantie, comme prétendu par la compagnie d'assurance et le délai imparti prévu est de 90 jours au plus tard à compter du 1er terme impayé.
La déclaration de sinistre faite le 24 mai 2007 par Aubreton auprès d'Assor en sa qualité de mandataire d'AXA relative aux impayés par ' l'agence de [Localité 4]' et y compris pour la taxe foncière de 2006 et donc à la supposer tardive ne peut justifier un défaut de garantie par l'assureur non prévu en cas de déclaration tardive.
La date à laquelle cette déclaration de sinistre a été réalisée ne peut par conséquent justifier une non garantie de la part de l'assureur et donc ne peut non plus justifier l'existence d'une contestation sérieuse.
Par ailleurs, l'article 7B du contrat d'assurance prévoit effectivement l'obligation pour l'assuré de produire à l'assureur différents éléments de nature à lui permettre de vérifier la solvabilité du locataire, et ce au moment de la souscription du contrat d'assurance et lorsque le locataire est déjà dans les lieux lors de la souscription de ce contrat.
Cet éventuel manquement ne peut par conséquent constituer une déclaration de sinistre incomplète s'agissant de justificatifs à fournir à la lecture du contrat d'assurance lors de sa souscription et non pas lors de la déclaration de sinistre.
Au surplus, la sanction de défaut de garantie en cas de déclaration de sinistre incomplète n'est pas non plus prévue à l'article 20 contrairement aux prétentions de l'assureur.
Par conséquent, si par lettre en date du 4 juin 2007, la compagnie d'assurance a demandé à son assuré de compléter sa déclaration de sinistre, cette déclaration de sinistre à la supposer incomplète n'est pas de nature à entraîner un défaut de garantie.
La compagnie d'assurances AXA n' a pas par conséquent justifié d'un quelconque manquement de nature à justifier un défaut de garantie et donc l'existence d'une quelconque contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de constater l'absence de contestations sérieuses quant à l'obligation de paiement à titre provisionnel à la charge de la compagnie d'assurance au titre de la garantie, objet du contrat d'assurance en cause.
Sur le montant de la garantie :
Le contrat d'assurance conclu entre les parties prévoit la garantie non seulement des loyers mais aussi des indemnités d'occupation.
Le décompte produit justifie d' impayés y compris les indemnités d'occupation garanties et jusqu'au départ du locataire à hauteur de la somme de 25 709,49 euros.
La compagnie d'assurance sera par conséquent condamnée à titre provisionnel à hauteur de cette somme.
L'ordonnance contestée sera par conséquent infirmée quant à son quantum.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Aubreton Immobilier et à la SCI [Adresse 2].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance du de référé du Président du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 17 juin 2009 quant au quantum de la condamnation.
Statuant à nouveau,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SA Aubreton Immobilier et à la SCI [Adresse 2] la somme provisionnelle de 25 709,49 euros.
Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SA Aubreton Immobilier et à la SCI [Adresse 2] la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de la condamnation de première instance.
Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SIGNE par Monsieur BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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