Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-18.006
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.006
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section C), au profit de Mme Marie-Claude Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1994), que Mme Y... ayant introduit une action en recherche de paternité de son fils Maxime contre M. X..., ce dernier a opposé à cette action l'inconduite notoire de la mère et versé aux débats des attestations;
que Mme Y... a alors déposé une plainte concernant notamment M. Z... auteur de l'une de ces attestations;
que, par arrêt du 14 mai 1993, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours, formée par M. X... et ordonné, avant-dire droit, une expertise sanguine;
qu'au vu du procès-verbal de carence de l'expert, constatant que M. X... ne s'était pas rendu à ses convocations, l'arrêt attaqué a rejeté la nouvelle demande de sursis à statuer formulée par ce dernier, dit qu'il était le père de l'enfant Maxime et l'a condamné à payer une rente mensuelle pour les frais d'entretien et d'éducation de son fils;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mai 1993 entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi;
alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en présence des écritures par lesquelles Mme Y... reconnaissait qu'elle avait saisi la juridiction pénale d'une plainte pour faux témoignage à l'encontre de M. Z..., la cour d'appel ne pouvait écarter comme dépourvues de toute crédibilité les déclarations de ce témoin sans s'interroger sur la suite réservée par le juge répressif à la plainte susvisée;
Mais attendu que le pourvoi en cassation formé par M. X... contre l'arrêt du 14 mai 1993 a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 7 juin 1995, lequel mentionne notamment que la cour d'appel a refusé à juste titre le sursis à statuer, le témoignage de M. Z... ayant perdu toute pertinence en raison de l'abrogation de l'article 340-1 du Code civil;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard