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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pascal,
contre l'arrêt n° 1052 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 9 décembre 1999, qui, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un contrôleur du travail, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 611-1, L. 631-1 du Code du travail, 121-3, 121-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Y... coupable d'entrave à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail et d'un contrôleur du travail en ne fournissant pas à Mme X..., contrôleur du travail, les documents nécessaires à la réalisation d'un contrôle de la durée du travail ;
"aux motifs propres que "le tribunal a repris en détail les manquements de Pascal Y... qui n'a, malgré plusieurs mises en demeure et mesures incitatrices, jamais produit les documents demandés par les services de l'inspection du travail ou a remis des pièces tronquées ou incomplètes" ;
"et aux motifs adoptés que "le vendredi 22 novembre 1996, le contrôleur du travail avait demandé à Pascal Y..., gérant de la SARL AQP 2001 lors d'une visite dans les locaux de la société ..., une régularisation des heures supplémentaires figurant sur les relevés d'horaires individuels et non sur les bulletins de salaire (...) ;
"en l'absence de réponse un rappel est adressé le 10 février 1997 ; ce rappel n'ayant pas eu d'effet, le fonctionnaire de l'inspection du travail se rend à nouveau sur les lieux le 27 juin 1997, où il rencontre une nouvelle fois Pascal Y..., lequel ne lui présente ni relevés d'horaires, ni bulletins de salaire régularisés ;
"Mme X..., par courrier du 3 juillet 1997, met en demeure Pascal Y... de lui présenter avant le 10 juillet le livre de paie, les relevés d'horaires des salariés ainsi qu'une copie des fiches de paie ; le jeudi 10 juillet 1997, Pascal Y... accompagné de Mme Dominique A..., qui exerce les fonctions de comptable de la SARL AQP 2001, présentent au contrôleur du travail le livre de paie mais non les bulletins de salaire et les relevés d'horaires individuels, qui auraient été supprimés depuis la première visite de Mme X... ;
"à l'issue de cet entretien, il a été demandé à Pascal Y... de produire la copie des bulletins de salaire sur une année ainsi que celle des horaires de travail ; le lendemain, Mme A... apporte au contrôleur une partie des bulletins de salaire non accompagnés de relevés d'horaires ; une nouvelle mise en demeure est adressée le mardi 15 juillet 1997, qui a fait renvoyer le jeudi 17 juillet 1997 des relevés d'horaires incomplets et non correctement remplis" ;
"alors, d'une part, que caractérise l'élément matériel du délit d'obstacle aux fonctions d'un inspecteur du travail ou d'un agent contrôleur incriminé par l'article L. 631-1 du Code du travail le fait positif de refuser l'entrée de l'agent dans les locaux ou de refuser de communiquer des documents ou encore le fait de communiquer des renseignements volontairement inexacts, si bien qu'en déclarant Pascal Y... coupable d'un tel délit pour avoir fourni, suite aux mises en demeure de Mme X..., agent contrôleur, les documents demandés mais remplis de manière incomplète, le seul fait de ne pas avoir rempli correctement lesdits documents ne constituant pas un refus de communication, et sans constater que cette communication était accompagnée de renseignements inexacts, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
"alors, d'autre part, que conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 du Code pénal, le délit d'obstacle de l'article L. 631-1 du Code du travail constitue une infraction intentionnelle consistant en la volonté de faire obstruction aux vérifications de l'agent contrôleur et qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'infraction en tous ses éléments constitutifs, de sorte que ne justifie pas légalement sa décision, la cour d'appel qui, pour condamner Pascal Y... du chef de délit d'obstacle, énonce que les documents adressés à Mme X... étaient incomplets ou non correctement remplis sans relever en quoi cette insuffisance de document était constitutive d'une volonté de faire obstruction aux vérifications de l'agent contrôleur ;
"alors, enfin, que conformément aux dispositions de l'article 121-4 du Code pénal peut être déclarée auteur du délit d'obstacle de l'article L. 631-1 du Code du travail toute personne s'opposant à l'exercice des fonctions de l'agent de contrôle et pas uniquement celle qui a la qualité d'employeur et que ce dernier ne saurait être tenu pour responsable des agissements délictueux imputables à l'une de ses salariées chargée au titre d'une délégation de pourvoir de veiller à la conformité des documents sociaux et administratifs avec la réglementation du Code du travail, de sorte, qu'en condamnant Pascal Y... du chef de délit d'obstacle en raison de sa qualité de gérant de la SARL AQP 2001 sans rechercher si Mme A..., bénéficiaire d'une délégation de pouvoir et étant à ce titre chargée de la comptabilité, de l'établissement des documents litigieux et donc de leur communication ne devait pas être déclarée auteur des faits incriminés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer Pascal Y..., gérant de la société AQP 2001, coupable du délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un contrôleur du travail sur le fondement de l'article L. 631-1 du Code du travail, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que, mis en demeure à trois reprises par le fonctionnaire de l'Inspection du travail de présenter les bulletins de paie et les relevés d'horaires des salariés, le prévenu a communiqué seulement une partie des bulletins ainsi que "des relevés d'horaires incomplets et non correctement remplis", indiquant faussement que ces relevés n'étaient plus tenus depuis le mois de novembre 1996 ; que les juges précisent que, selon les déclarations de la comptable de la société, le prévenu lui avait donné "ordre de fournir le moins de documents possibles concernant les horaires des employés" ;
que les juges estiment en conséquence, par motifs propres, que le prévenu est "d'une particulière mauvaise foi" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé à l'encontre du prévenu, le délit reproché, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque, au demeurant pour la première fois devant la Cour de Cassation, une prétendue délégation de pouvoirs, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;